« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». 2 allusions à la loi :
- « les conventions légalement formées » : signifie ici les conventions valablement formées. Conventions qui ne sont infectées d'aucun défaut de formation.
- « tiennent lieu de loi » : pour les parties au contrat, le contrat a la même force que la loi. Le contrat est érigé au même niveau que la loi. Les conventions tiennent lieu de loi dans la mesure où il n'y a pas de lois impératives.
L'article 1134 pose le principe de la force obligatoire du contrat pour les parties, le juge et les autres. Pour les parties, elle se traduit par le fait que les parties pourront être forcées d'exécuter le contrat une fois qu'il est conclu. Celui qui n'exécute pas le contrat engage sa responsabilité contractuelle, il peut être contraint à exécuter dans un certain nombre de cas. S'il s'agit d'un contrat synallagmatique, celui qui n'exécute pas son obligation risque de voir l'autre partie demander la résolution du contrat.
[...] Question 3 : est-ce que le juge peut modifier le contrat ? En droit français, non. Dans les droits étrangers, c'est aux parties de répartir cette charge, mais à défaut d'accord entre les parties, le juge fixe l'allocation de cette charge. Une autre variante consiste à dire qu'à défaut d'accord entre les parties, le juge peut prononcer la résiliation du contrat. La situation du droit français est fixée par l'arrêt canal de Craponne du 6 mars 1876. Dans le sud, coule le canal de Craponne qui a été creusé sous l'ancien droit. [...]
[...] En pratique, le juge recherchera ce qu'il est logique de déduire du contrat. Par exemple, il se référera au prix. Dans cette activité qui se loge sous la bannière de l'interprétation, il y a une véritable activité de création. Grâce à son pouvoir d'interprétation, le juge en réalité va créer des obligations que les parties n'avaient pas en vue. 3e atténuation : pouvoir d'apprécier la licéité du contrat. Le juge va pouvoir dans une certaine mesure exercer au regard de la licéité un pouvoir de réfaction du contrat en déclarant non écrite telle clause par exemple. [...]
[...] Articles 1226 et 1229 du Code civil : c'est une clause par laquelle si on n'exécute pas le contrat, on paie telle somme ou on s'engage à faire ceci. Idée de peine. Fréquent dans les contrats de location. Clause qui ne touche pas le cœur du contrat, c'est une clause périphérique. Cette somme que le débiteur s'engage à payer s'il n'exécute pas son obligation est une compensation de dommages- intérêts. La clause pénale réalise un forfait de réparation. Trois caractères dans cette clause pénale : c'est une clause comminatoire, caractère forfaitaire et la clause pénale a un caractère indemnitaire. [...]
[...] Tout dépend des circonstances. Grève à EDF : tout dépend grève interne ou grève externe. Ce qui caractérise la force majeure est l'impossibilité de l'exécution. Dans l'imprévision, il n'y a pas impossibilité de l'exécution, simplement les conditions financières déséquilibrent la contrepartie. Conclusion : le contrat ne prend pas fin. Question 2 : qui doit supporter les conséquences de l'évènement ? Le droit français ici se sépare de certains droits étrangers. Il consiste à dire l'imprévision, je ne veux pas le savoir. [...]
[...] Le critère de la CJCE est celui de la connaissance. Un consommateur est quelqu'un qui ne connaît pas, c'est le non-spécialiste. Le professionnel est le spécialiste. Le professionnel voit sa responsabilité étendue. Le non- professionnel est celui qui fait un acte de consommation. Ex. : boulanger qui achète une camionnette pour livrer ses baguettes (pas spécialiste en camionnette). On s'attache à la connaissance et donc aptitude de prendre des risques. En droit français, il y a une autre conception. On tient compte de la destination de l'acte. [...]
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