En matière contractuelle, l'adage « à l'impossible nul n'est tenu » vient poser une limite quand aux obligations des contractants et en particulier au principe de la responsabilité contractuelle. En effet, le Code civil pose à l'article 1146 le principe de la responsabilité contractuelle en énonçant que "les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer."
Il résulte donc de cet article que le débiteur de l'obligation est lié contractuellement au créancier et que s'il n'effectue pas celle-ci, il devra alors verser des dommages et intérêts à titre de réparation de la perte subie. Quelles sont les caractéristiques de la force majeure contractuelle et de son exonération ?
[...] Quelles sont les caractéristiques de la force majeure contractuelle et de son exonération ? La solution apportée par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2002 permet de dégager les deux axes à étudier. En effet, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle présente les caractères d'un événement de force majeure Dans un premier temps, il conviendra de voir les caractéristiques de la force majeure contractuelle et dans un second temps la particularité de l'exonération en matière contractuelle. [...]
[...] L'évènement, le cas de force majeure doivent avoir été imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (chambre commerciale 21 novembre 67). Le débiteur doit donc prouver qu'au moment de la conclusion, il était pour lui impossible de prévoir l'évènement. Il en ressort que l'imprévisibilité ne sera pas retenue dans le cas d'une attaque armée d'un important transport de pièces de monnaie dont le commissionnaire s'était engagé à assurer la sécurité d'après un arrêt du 4 février 1997. Le principe de l'irrésistibilité signifie quant à lui que l'évènement doit avoir un caractère insurmontable, rien ne pouvait l'en empêcher. [...]
[...] Il en résulte que le débiteur qui a pris conventionnellement la charge des cas de force majeure ne pourra pas se libérer. En matière de baux à ferme notamment, l'article 1772 du Code civil prévoit la possibilité d'une clause de force majeure le preneur peut être chargé des cas fortuits par stipulation expresse L'article 1773 en précise alors les conditions cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que la grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels ;le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus Les baux à ferme peuvent donc faire l'objet d'une clause pour prévenir des cas fortuits, mais elle ne sera valable que pour les cas de force majeure nommés dans le Code civil si le cocontractant n'en précise pas plus la portée. [...]
[...] Cependant, il existe une exception à ce principe de responsabilité contractuelle lorsqu'il est impossible pour une partie d'exécuter le contrat. Cette exonération possible est posée aux articles 1147 le débiteur est condamné, s'il y lieu au paiement de dommages et intérêts [ ] toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et 1148 du Code Civil il n'y a lieu a aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit Aussi, la force majeure contractuelle le cas fortuit ou encore la cause étrangère qui selon la jurisprudence sont synonymes viennent limiter la responsabilité du débiteur d'une obligation qui pourra alors s'exonérer en raison d'une impossibilité d'exécution de la convention. [...]
[...] Dans cet arrêt de rejet, la Cour de cassation affirme donc que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, caractérisant l'existence de la force majeure, lorsqu'elle a retenu que l'évènement était irrésistible. Cependant, des auteurs comme Antonmattéi et Jourdain tendent à rapprocher le critère de l'irrésistibilité vers celui de l'inévitabilité afin de se situer dans une position intermédiaire. C'est donc l'empêchement d'exécution consacré par l'article 1148 du Code civil qui semble fonder la condition capitale. Il convient de noter que même si les deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avril 2006 retiennent les trois critères, l'avant-projet Catala en son article 1349 énonce que la force majeure consiste en un évènement irrésistible, que l'agent ne pouvait prévoir ou dont on ne pouvait éviter les effets par des mesures appropriées La force majeure contractuelle retenue en cas d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité a donc des conséquences sur l'exonération du débiteur. [...]
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