Lorsque les parties n'ont pas clairement exprimé ce à quoi elles entendaient s'engager et qu'il y a lieu à interpréter le contrat pour essayer d'en préciser le contenu, c'est à une recherche de la commune intention des parties qu'il convient de se livrer, ainsi le commande l'article 1156 du Code Civil. On parle alors de méthode subjective d'interprétation. Or depuis longtemps, le législateur et le juge interviennent dans le contenu obligatoire du contrat en imposant des obligations pourtant non voulues par les parties. C'est alors que certains auteurs qualifient de « forçage du contrat » le phénomène jurisprudentiel de développement du contenu obligatoire du contrat par le juge. Le terme « forçage » n'est pas un terme juridique à l'origine mais un terme agricole qui correspond au « traitement que l'on fait subir à certaines plantes pour les obliger à se développer en dehors des périodes normales », et ce terme fut utilisé pour la première fois par Josserand dans un article intitulé « Le contrat dirigé », pour montrer que le juge ajoutait au contrat des obligations auxquelles les parties n'avaient pas songé. Josserand y voyait la négation même de l'autonomie de la volonté contractuelle : « les contractants ne sont plus maîtres chez eux », « on fait du socialisme juridique, du dirigisme contractuel ». Cette expression doctrinal n'est pas reprise par l'ensemble des auteurs ; d'autres parlent d' « interprétation créatrice ».
[...] Il est d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus souvent expressément visé comme fondement des obligations mises à la charge de l'une des parties par le juge. Ces obligations jurisprudentielles ont donc pour fondement l'équité. Un fondement artificiel Ce fondement est critiqué car il met à mal la force obligatoire du contrat qui découle de l'article 1134 du Code Civil. Or cette force obligatoire s'impose aux parties mais aussi au juge. En créant ces obligations le juge s'est immiscé dans le contrat, et certains parlent d'une judiciarisation du contrat. [...]
[...] Protéiforme, elle intéresse aussi bien la formation du contrat que son exécution. S'agissant de la formation du contrat, les candidats au contrat doivent s'informer mutuellement des faits susceptibles de déterminer leur consentement, la violation d'une telle obligation étant sanctionnée par l'appel à la théorie des vices du consentement et à la responsabilité civile délictuelle. S'agissant des effets du contrat, la jurisprudence découvre dans des contrats de plus en plus nombreux, l'obligation pour l'une des parties de délivrer à son partenaire les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat. [...]
[...] Le contenu du contrat peut forcé lorsqu'il paraît équitable de le faire. Cette jurisprudence s'explique par la volonté des juges dans certaines hypothèses de protéger la victime, de faciliter les indemnisations. Le problème c'est que la notion d'équité est une notion par essence floue , à l'appréciation divergente ou fluctuante, et qui laisse inéluctablement une marge de manœuvre au juge. Le risque d'arbitraire est donc présent, au moins d'insécurité juridique. Pour le limiter il est évidemment souhaitable que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur ce type d'interprétation. [...]
[...] L'existence d'une obligation d'information dépend de la nature du contrat et de la qualité des contractants. Se rencontrant principalement dans les rapports professionnels, consommateurs, elle est de manière plus générale appelée à jouer chaque fois que l'une des parties ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de connaître (Viney et Jourdain) C'est surtout dans le domaine des contrats ayant pour objet une prestation de services que l'obligation d'information a connu ces dernières années un essor considérable : notaire, avocat, architecte, entrepreneur, assureur Les manifestations plus insidieuses D'autres manifestations du renforcement du contenu obligatoire du contrat, qualifiées par certains auteurs de forçage inavoué (M. [...]
[...] Les parties peuvent résoudre ce problème par un accord : une convention interprétative précisera la signification ou la portée du contrat. Mais si le problème persiste, le juge sera alors appelé à préciser la signification exacte de l'accord, c'est à dire à interpréter le contrat, en principe régi par la seule volonté des parties. En effet, le contrat est, par principe, intangible : seul un accord de volonté entre les parties peut permettre de le modifier et le contenu du contrat est ce que les parties ont voulu. [...]
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