La liberté contractuelle repose sur le principe d'autonomie de la volonté. Selon le doyen Carbonnier, « c'est une théorie de philosophie juridique, selon laquelle la volonté humaine est à elle-même sa propre loi, se crée sa propre obligation ».
Nous rechercherons ici les fondements et manifestations de la liberté contractuelle, mais ne nous attacherons pas à l'histoire de son déclin ou de son renouveau. Le sujet sera ici traité de manière figée.
Dès lors, comment se traduit la liberté contractuelle en droit des contrats ? Selon une distinction opérée par le doyen Carbonnier, il faut envisager d'une part les manifestations de cette liberté quant au fond (I), puis quant à la forme (II).
[...] C'est pourquoi, selon Carbonnier, cet article 1134 est la consécration la plus directe de l'autonomie de la volonté II) La liberté contractuelle quant à la forme Quant à la forme, le principe d'autonomie de la volonté a des conséquences à la fois sur l'existence et l'interprétation du contrat La liberté contractuelle à la base de l'existence du contrat : l'autonomie de la volonté Dans la conception française, l'autonomie de la volonté est à la base du contrat. Dès lors, seul l'accord des volontés des parties est nécessaire pour la formation du contrat. C'est le principe du consensualisme. L'accord des volontés est nécessaire pour la formation du contrat. [...]
[...] Dès lors, comment se traduit la liberté contractuelle en droit des contrats ? Selon une distinction opérée par le doyen Carbonnier, il faut envisager d'une part les manifestations de cette liberté quant au fond puis quant à la forme (II). La liberté contractuelle quant au fond Si l'on s'intéresse à ce qui fonde la liberté contractuelle, deux moments apparaissent décisifs : la formation du contrat et son interprétation une fois le contrat formé Liberté dans la formation du contrat C'est là l'instant dans la vie du contrat qui témoigne le mieux de la liberté contractuelle. [...]
[...] En principe, nul besoin donc s'ajouter des mentions écrites obligatoires pour la formation du contrat. Bien sûr, ceci doit être nuancé par l'existence de formalités ad validitatem et ad probationem. Néanmoins, il est clair que l'on rompt en 1804 avec le formalisme que connaissait le droit romain, où les parties se devaient de prononcer des formules sacramentelles pour la validité du contrat rupture opérée sous le coup de deux philosophies distinctes : - Le droit canon qui dispose que la parole que l'on donne est sacrée ; cette parole donnée est donc suffisante, car si on ne la respecte pas, on est en situation de péché ; - La philosophie individualiste et volontariste du XVIIIe siècle, qui pose l'individu abstraitement considéré, et sa volonté, comme le fondement de tout. [...]
[...] L'ordre public apparaît donc ici comme une exception, et tout ce qui est permis est autorisé, selon un axiome du libéralisme (article 5 DDHC). Ainsi, selon l'article 1128, seuls les biens qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent pas faire l'objet d'une convention. Se dessine ici en négatif un champ très large de la liberté contractuelle. Dans la conception des codificateurs, la loi ne doit pas s'attacher à prévenir tous les abus possibles en matière contractuelle, et il faut laisser la volonté individuelle libre de les déceler. [...]
[...] Dès lors, les individus sont libres d'inventer de nouveaux contrats ; cet article est bien le siège de la liberté créatrice en matière contractuelle. Liberté contractuelle dans l'exécution du contrat Une fois le contrat formé, ni le juge ni le législateur ne peuvent modifier le contrat. En effet, le juge ne peut que prononcer l'annulation du contrat et encore dans des cas très précis, et restreints en 1804 et d'autre part les lois nouvelles ne sont en principe pas applicables aux contrats en cours. [...]
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