La pratique des affaires nécessite une certaine rapidité impliquant nécessairement une sécurité juridique renforcée afin que les différentes opérations accomplies ne soient pas sans cesse remises en cause ; cela ralentirait excessivement la circulation des effets de commerce et donc l'économie. De ce fait, la pratique a développé ses propres règles, entérinées au fur et à mesure par le législateur, pour répondre à ces nécessités. Elles forment ce que l'on appelle le droit cambiaire.
Dès lors, les signataires d'un effet de commerce sont tenus d'une "obligation cambiaire" qui créé au profit de chacun d'eux contre les autres signataires du même effet, des recours cambiaires. Il serait dès lors, intéressant de se questionner sur les fondements juridiques de cette technique cambiaire.
[...] Il serait dès lors intéressant de se questionner sur les fondements juridiques de cette technique cambiaire. Il sera vu dans un premier temps que le droit des obligations est le fondement juridique de la technique cambiaire puis, dans une seconde partie, il sera vu que cette technique dispose de moyens juridiques propres s'écartant considérablement du droit commun qui lui a donné naissance (II). Le fondement juridique de la technique cambiaire : le droit commun des obligations Il sera traité dans une première partie des sources du droit cambiaire puis, dans un second mouvement, il sera vu que la technique cambiaire repose très nettement sur le droit commun des obligations Les sources du droit cambiaire Le droit cambiaire a été codifié très tôt. [...]
[...] Seul le respect des conditions de formes est indispensable à la validité de l'engagement cambiaire. Deux textes expriment la reconnaissance de l'engagement abstrait du signataire d'un effet de commerce. En effet, l'article L 511-12 du Code de commerce lorsqu'il pose le principe de l'inopposabilité des exceptions admet toute personne actionnée en vertu d'une lettre de change perd le droit d'opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels qu'elle pourrait faire valoir à l'égard du tireur ou des porteurs antérieurs. [...]
[...] Les autres (principalement des auteurs allemands) ont tenu le titre lui- même pour la source des obligations cambiaires. Il a donc été admis que le droit des obligations et le droit cambiaire étaient deux droits qui se cumulaient A titre d'exemple, il convient de remarquer que si le tireur de la lettre de change n'est pas accepteur ce sera dans ce cas le dernier codébiteur solidaire qui sera le tireur de cette dernière et après avoir payé la dette au porteur il pourra se retourner contre le tiré non pas sur le fondement du droit cambiaire mais en utilisant le droit des obligations. [...]
[...] Le traitement informatique des effets de commerce impose un formalisme supplémentaire sous la forme d'une ligne magnétique comportant des indications codées. La forme du titre est donc importante. En effet, par exemple, les endossements se font au verso du titre alors que le recto est consacré à l'acceptation du tiré et à l'aval. Toute stipulation extérieure n'aura aucune valeur cambiaire. Les règles touchant au formalisme cambiaire sont d'ordre public. Il en résulte que sauf régularisation, le titre qui ne comprendrait pas toutes les mentions obligatoires ne pourra pas valoir comme titre cambiaire. [...]
[...] Dès lors en 1876, l'international Law Association a adopté des règles constituant les principes directeurs d'une législation uniforme. De son côté, l'Institut du droit international a mis au point en 1885 un projet de loi très complet comprenant 106 articles. Après la guerre les travaux reprirent sous l'égide de la Société des Nations et au cours d'une conférence internationale tenue à Genève, une série de trois conventions d'unifications portant la date du 7 juin 1930 furent adoptées. La loi uniforme fut intégrée dans le Code de commerce ancien par le décret du 30 octobre 1935. [...]
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