Force est de constater, comme le disait Jean Carbonnier, que « la vente est le plus usuel des contrats ». A ce titre, le contrat de vente, omniprésent en pratique, est l'instrument essentiel des échanges économiques. Selon l'article 1582 alinéa premier du code civil « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». Le contrat de vente est également soumis à l'article 1583 du Code civil qui précise la nécessité d'une chose et d'un prix pour la validité de la vente.
Il résulte donc de ces articles que la vente est un contrat à titre onéreux dont le prix, somme d'argent que l'acquéreur doit payer au vendeur et qui peut prendre diverses formes, constitue la contrepartie financière du transfert de propriété que la vente produit.
À ce titre, le prix est un élément essentiel de la vente en tant que nécessaire à sa formation puisque sans prix il n'y a pas de vente, son existence est donc primordiale. Le prix de la vente est en principe librement fixé par les parties. En principe toutefois car la loi exige que le prix soit réel et sérieux.
Le particularisme du droit français de la vente, à la différence d'autres droits étrangers notamment anglo-américains où la liberté contractuelle est forte, réside dans cet élément essentiel, institué en condition de validité du contrat. En effet, le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable, à peine de nullité des contrats de vente dans lesquels le prix fait défaut, ce qui prohibe, dès lors, toute fixation unilatérale du prix dans le contrat de vente en droit français. Toutefois, la rigueur de ces règles s'est atténuée et assouplie du fait d'une tendance générale à l'unilatéralisme dans la fixation du prix.
[...] Ces clauses représentaient donc, pour le vendeur, un pouvoir unilatéral de fixation du prix dans le contrat de vente, pouvoir prohibé par le droit français de la vente. Ainsi, dès le 27 avril 1971, la chambre commerciale de la Cour de Cassation annula, sur le fondement de l'article 1591 du Code civil, ces contrats- cadres pour indétermination du prix. La doctrine critiqua alors vivement cette décision en reprochant à la Cour une confusion entre contrat-cadre et contrats d'application, si bien que ces contrats-cadres ne pouvaient se voir appliquer l'article 1591 du Code civil pour être annulés, ces derniers ne constituant pas en eux-mêmes un contrat de vente. [...]
[...] Le juge ne peut pas jouer un rôle dans la fixation ultérieure du prix si aucune clause dans le contrat ne le stipule. En effet, son rôle est simplement d'interpréter et de respecter la volonté des parties. Toutefois, un arrêt, de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 10 mars 1998, admet la possibilité pour le juge de fixer le prix par le biais d'un expert, alors qu'il n'est pas désigné par une clause dans le contrat, et ceci du fait que le critère choisi dans le contrat, par les parties, pour la fixation du prix, était objectif et donc que le prix était déterminable. [...]
[...] Ce qui est concrètement prohibé c'est la fixation unilatérale ultérieure du prix sans aucune acceptation de l'autre partie. C'est pourquoi il est nécessaire que le prix soit déterminable dès la conclusion du contrat. En tout état de cause, un consensus sur le prix est donc nécessaire. Ainsi, pour éviter que le prix ne soit pas indéterminable et que la vente ne soit pas nulle, les parties peuvent prévoir un mécanisme au contrat qui rend le prix déterminé dans le futur. [...]
[...] De ce fait, certains, comme Bénaban, se sont demandé si cette solution ne devrait pas être étendue au contrat de vente lui-même. Pour lui, ces arrêts de l'Assemblée plénière de 1995 seraient de nature à supprimer l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable, même dans le contrat de vente, et prôneraient donc en faveur d'un unilatéralisme dans la fixation du prix dans les contrats de vente. Il est donc envisageable que la doctrine, bien que partagée sur ce point, contribue à une évolution future de la jurisprudence actuelle. [...]
[...] Cette exigence est parfaitement mise en exergue par l'arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation du 2 décembre 1997 en matière de clause de fixation du prix dans le contrat de vente par référence à un coût ou à un tarif. En effet, la référence à un tarif fournisseur ne répond pas, a priori, à la condition d'objectivité de sérieux et de précision des éléments exigée par la jurisprudence, du fait d'un mode unilatéral de détermination du prix, ce qui a pour conséquence un prix indéterminable et un contrat de vente nul. [...]
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