L'article 1582 et suivant du Code civil définissent le contrat de vente comme étant un contrat consensuel à titre onéreux car il y a présence d'une contrepartie, cela peut être aussi un contrat commutatif, ainsi qu'un contrat translatif car il y a un transfert de propriété d'une chose. Quand on prend le contrat de vente dans le Code civil en 1804, la partie qu'il fallait protéger était la partie venderesse. Tous les nouveaux textes désormais sont conçus en faveur de l'acheteur.
Les éléments caractéristiques du contrat de vente sont le prix que l'on pourrait définir comme étant une contrepartie monétaire ce qui permet de le distinguer par exemple du contrat de donation. Le prix est une condition de validité du contrat, il doit être déterminé ou déterminable au moment de la formation du contrat de vente. Cela signifie que les parties doivent être d'accord sinon le contrat est nul.
Il paraît important de se poser la question de savoir s'il est possible ou non dans un contrat de vente que le prix soit fixé de manière unilatérale.
[...] Position du droit international : Convention de Vienne 11 avril 1980 Il faut souligner ici l'importance de la situation, car le droit des contrats de vente au point de vue international est défini dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980, on peut observer une opposition des opinions entre le modèle anglo-saxon et la France et d'autres pays dits socialistes. En effet, la Convention de Vienne répute dans son article 23 le contrat conclu par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Elle définit également en son article 14 que l'offre doit être ferme et précise lorsqu'elle désigne des marchandises, la quantité et le prix. [...]
[...] La France n'est donc pas prête de modifier son raisonnement quant à la formation des contrats de vente, position confirmée par le projet Catala. Position des projets de loi L'article 1121-3 de l'avant-projet précise que L'obligation doit avoir pour objet une chose déterminée ou déterminable, à la condition que, dans ce dernier cas, l'entendue de l'engagement ne soit pas laissée à la seule volonté de l'une des parties C'est un point important, car il confirme la position de la France concernant les contrats de vente et balaie donc ainsi la conception anglo-saxonne. [...]
[...] En principe non, si l'on se réfère à l'arrêt du 10 mars 1998, la Cour de cassation avait affaire à un juge du fond pour trancher un litige sur la session de part sociale cotée en bourse, elle a fait appel à un expert pour apprécier la valeur de ses parts afin d'en établir un prix juste et raisonnable, la Cour de cassation à censurer cet arrêt, car les parties n'avaient pas envisagé dans leur contrat le recours à un expert en cas de litige si cela avait été le cas le juge aurait pu agir de la sorte, mais pas quand cela relève de la propre initiative du juge. En cas d'abus sur la fixation du prix par un juge, les arrêts de 1995 précisent que si abus il y cela entraînera une annulation et une indemnisation. En Allemagne par exemple le juge peut fixer un prix. [...]
[...] Sans cette contrepartie, on ne parlerait pas de contrat de vente, mais de donation. Le contrat de vente étant un contrat consensuel, le prix doit être le fruit d'un accord entre les parties. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la fixation unilatérale du prix de vente est monnaie courante, notamment par exemple dans le commerce de type grande distribution où le professionnel expose un produit en rayon avec son prix, libre au consommateur de l'accepter ou non. Autre exemple, les contrats concernant les opérateurs téléphoniques, internet. [...]
[...] Il paraît important de se poser la question de savoir s'il est possible ou non dans un contrat de vente que le prix soit fixé de manière unilatérale . En principe, en droit français il est écrit que le prix doit être le fruit d'un accord entre les parties contractantes, mais en pratique le consommateur est confronté quotidiennement à des contrats où le prix est fixé de manière unilatérale il est important de confronter la position française à celle du droit international de la vente et à celle des projets de loi (II). [...]
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