La responsabilité civile se situe à la frontière d'autres types de responsabilités, soumis à des régimes et des juridictions différentes, en témoigne le scandale du sang contaminé qui s'est produit il y a une quinzaine d'années, et qui représentait de manière flagrante le point de rencontre entre les responsabilités civile et politique.
Par ailleurs, les responsabilités civile et pénale ont toujours entretenu des rapports très étroits, le principe de la distinction ne s'étant imposé que de manière progressive : en effet, dans le droit ancien, la réparation et la répression tendaient à se confondre, dans la mesure où obtenir la répression envers l'auteur d'une infraction suffisait à réparer le préjudice subi par la victime (satisfaction personnelle de celle-ci).
La responsabilité civile se divise en deux branches : la responsabilité contractuelle (articles 1146 et suivants du Code civil) et la responsabilité délictuelle (articles 1382 et suivants de ce même Code). Les règles applicables ne sont pas identiques, mais l'on retrouve cependant dans l'une et l'autre l'idée de commission (directe ou indirecte) de faute dont résulte un engagement de la responsabilité, que la faute soit commise ou non dans le cadre d'un contrat.
En droit civil, la faute est définie comme l'attitude d'une personne qui par négligence, imprudence, ou malveillance ne respecte pas ses engagements contractuels (faute contractuelle) ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui (faute civile appelée également faute délictuelle ou quasi-délictuelle).
La responsabilité, quant à elle, est définie comme étant l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui (responsabilité délictuelle).
Quels sont les faits constitutifs d'une faute au regard des responsabilités contractuelles et délictuelles ? La commission d'une faute est-elle un élément indispensable à l'engagement de la responsabilité ? Quelles sont précisément les conditions de la responsabilité et comment est-elle mise en œuvre ?
La faute et la responsabilité en matière délictuelle fera l'objet d'un première partie, dans laquelle seront évoqués les différents faits générateurs de responsabilité, à savoir le fait personnel, le fait des choses et le fait d'autrui.
Ensuite, dans une deuxième partie, il conviendra de traiter de la faute et de la responsabilité en matière contractuelle (dont l'existence est fortement contestée par une partie de la doctrine moderne), en évoquant notamment le cas de l'inexécution contractuelle, sans omettre pour autant de préciser les conditions d'exonération de responsabilité.
Les articles 1382 et suivants du Code civil définissent des régimes de responsabilité civile délictuelle fondés sur divers faits générateurs. Il conviendra dans cette première partie de voir dans quelles conditions la faute peut être caractérisée, et la responsabilité engagée.
[...] Un courant doctrinal conteste radicalement l'existence même d'une responsabilité contractuelle. Ils considèrent en effet que lorsqu'un dommage résulte de l'inexécution d'un contrat, l'obligation de réparer est une simple exécution du contrat (l'obligation de réparer équivaut alors à une obligation par équivalent). Mais la jurisprudence n'admet pas cette théorie et a confirmé à plusieurs reprises l'existence d'une responsabilité contractuelle autonome. Il conviendra donc de traiter de la faute et de la responsabilité en matière contractuelle, tout d'abord en constatant que la faute contractuelle est assimilable à l' inexécution contractuelle puis en énonçant les causes d'exonération de responsabilité en la matière. [...]
[...] La responsabilité du fait des choses est donc une responsabilité de plein droit et objective, ce qui signifie que la responsabilité ne suppose pas que soit établie une faute du gardien et, au-delà, que le gardien ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. Il suffit par conséquent à la victime, pour obtenir réparation, de prouver que la personne mise en cause était bien gardienne de la chose. Il est toutefois possible pour la personne mise en cause de dégager sa responsabilité en établissant qu'elle ne possédait pas sur la chose le contrôle, l'usage et la direction. [...]
[...] La commission d'une faute est-elle un élément indispensable à l'engagement de la responsabilité ? Quelles sont précisément les conditions de la responsabilité et comment est- elle mise en œuvre ? La faute et la responsabilité en matière délictuelle fera l'objet d'une première partie, dans laquelle seront évoqués les différents faits générateurs de responsabilité, à savoir le fait personnel, le fait des choses et le fait d'autrui. Ensuite, dans une deuxième partie, il conviendra de traiter de la faute et de la responsabilité en matière contractuelle (dont l'existence est fortement contestée par une partie de la doctrine moderne), en évoquant notamment le cas de l'inexécution contractuelle, sans omettre pour autant de préciser les conditions d'exonération de responsabilité. [...]
[...] Il s'agit des responsabilités du fait des choses et du fait d'autrui. Les responsabilités objectives : une faute pas nécessairement présente En 1804, les rédacteurs du Code civil n'avaient prévu que deux hypothèses de responsabilité du fait des choses (relatives aux faits des animaux et des bâtiments en ruine, v. articles 1385 et 1386). Mais le développement du machinisme au cours du XIXème siècle a entraîné une augmentation du nombre d'accidents et donc des dommages, pour lesquels la responsabilité du propriétaire de la machine ne pouvait être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383. [...]
[...] Un autre exemple est l'acceptation du dommage : un dommage a été causé à une personne qui avait accepté de le subir. Mais la portée de ce fait justificatif n'est pas absolue dans la mesure où certes lorsque le dommage est causé à un bien, il est possible d'invoquer le consentement libre et éclairé de la victime pour dégager sa responsabilité, mais il n'en reste pas moins que ce fait justificatif ne peut pas être invoqué par l'auteur d'un dommage causé à une personne car le corps humain car cela reviendrait à contrevenir au principe selon lequel le corps humain est indisponible. [...]
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