Tout quasi-contrat, qui consiste en un appauvrissement et corrélativement en un enrichissement injustifié dans un autre patrimoine, possède différentes conditions de mise en œuvre et différents effets après sa mise en œuvre. De là il reste à savoir où se situe la faute de l'appauvri dans les quasi-contrats et quand elle est prise en compte (dans les conditions ou les effets). Le quasi-contrat est une catégorie de fait juridique qui se distingue de celle des délits et quasi-délits en se définissant comme un fait licite et volontaire d'où découlent des obligations à la charge de son auteur et d'un tiers, non lié entre eux par une convention (pas accord de volonté) ou par la loi. On compte aujourd'hui trois catégories de quasi-contrats, deux dont l'origine se trouve dans le Code civil (la gestion d'affaires et le paiement de l'indu) et un d'origine jurisprudentielle qui est l'enrichissement sans cause (quasi-contrat le plus général). Le quasi-contrat nécessite comme résultat un appauvrissement sans cause dans un patrimoine et corrélativement un enrichissement sans cause dans un autre. Il comprend donc un appauvri et un enrichi. L'appauvri est celui qui injustement mais volontairement a crée un moins dans son patrimoine. L'appauvrissement ne doit pas être causé. Or la faute de l'appauvri peut-elle constituer une cause excluant l'application des quasi-contrats ? La faute de l'appauvri, c'est l'attitude de celui-ci qui par négligence, imprudence ou malveillance (il existe donc plusieurs types de fautes) ne respecte pas le principe selon lequel on ne peut s'enrichir de façon injustifiée au détriment d'autrui.
[...] La faute de l'appauvri est elle une cause qui rend inapplicable tout quasi-contrat ? Là encore au niveau de la faute de l'appauvri on ne peut parler de théorie générale rassemblant les trois quasi-contrats car, pour certains, elle sera prise en compte parmi les conditions qui rendent possible ou non l'application d'un quasi-contrat (parfois sera appréciée comme une cause à l'appauvrissement), et pour d'autres elle n'aura une influence que dans les effets découlant de la mise en œuvre d'un quasi-contrat, la restitution à l'appauvri. [...]
[...] Mais la faute de l'appauvri et celle de l'enrichi peuvent se compenser et le montant de la restitution restera celui de l'indu. C'est ce que nous révèle un arrêt de la chambre sociale du 7 novembre 1995 qui compense la faute de l'appauvri et la restitution du fait de la nullité d'un contrat en sanctionnant ainsi l'enrichi de mauvaise foi. Si la faute du solvens ne le prive pas de son en action en répétition de l'indu, elle sera prise en compte au moment de l'évaluation de l'indemnisation comme c'est aussi le cas pour la gestion d'affaires. [...]
[...] Ainsi le fait de prendre en compte les circonstances pour atténuer les conséquences de la faute est un moyen qui se différencie des délits et quasi-délits, mais également des autres quasi-contrats. Un moyen d'apprécier au moment de l'évaluation de la restitution les fautes du gérant : Le fait de prendre en compte la faute au moment de l'évaluation des dommages et intérêts est en divergence totale avec ce que l'on peut faire avec l'article 1382 du Code civil car dans la responsabilité délictuelle, dès qu'on a déterminé l'existence d'une faute, le principe est celui de la réparation intégrale du dommage. [...]
[...] Tout d'abord il faut que le gérant ait eu l'intention de gérer pour le compte d'autrui sans contrainte qu'elle soit légale ou contractuelle, sachant que cette condition altruiste est appréciée souplement par la jurisprudence qui se contente d'une intention partielle notamment dans un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 1919 et celui du 18 avril 2000. Par ailleurs il faut que le maître de l'affaire n'ait pas été en mesure de gérer lui-même son affaire, il ne doit pas y avoir consenti ni s'y être opposé. Enfin il faut que les actes de gestion soient utiles, que l'intervention du gérant ait été nécessaire au moment des faits. [...]
[...] Ainsi la jurisprudence est beaucoup moins laxiste en matière d'effets de la répétition de l'indu puisqu'elle l'est plus au niveau des conditions à remplir pour agir sur le fondement du paiement de l'indu. On recherche un équilibre ici. En effet plus la faute du solvens est grave, plus on va vers l'exclusion de la restitution par l'accipiens. On admet le transfert mais au moment de l'évaluation du montant à restituer on regarde le comportement de l'appauvri mais aussi de l'enrichi (car la restitution va être plus ou moins importante selon qu'il a été de bonne ou de mauvaise foi). La logique est différente de celle d'avant 1993. [...]
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