jurisprudence Martin, Lafferière, Romieu, recours d'un tiers, droits des tiers, Tar-et-Garonne, contentieux contractuel, référé pré-contractuel
La jurisprudence Martin n'a qu'un « caractère platonique » visant « à éclairer l'opinion publique et de prévenir le retour des pratiques condamnées » affirmait le commissaire du gouvernement Romieu dans ses conclusions de l'arrêt CE, 4 aout 1905, Martin. En effet, même si Romieu admettait que cette jurisprudence « n'avait qu'un caractère platonique », car elle ne faisait que « sanctionner moralement » l'administration et ne permettait pas la contestation du contrat en lui-même, cette jurisprudence était une avancée, car elle a mis fin à la théorie de l'incorporation (expression de Lafferière), théorie du tout indivisible, qui selon Romieu avait « une portée singulièrement restrictive des droits du citoyen […] pouvant même, dans certains cas, aboutir à de véritables dénis de justice » puisque très souvent les tiers étaient déclarés irrecevables pour contester la validité du contrat.
[...] Cette jurisprudence était rétrograde dans le sens, où elle rendait impossible toute contestation du contrat par les tiers, et donc elle ne permettait pas un contrôle effectif des actes de l'administration qui possède de larges pouvoirs exorbitants. Donc, le juge administratif ne se donnait pas réellement les moyens, et ne donnait pas les moyens aux tiers, de contester des décisions prises de manière unilatérale par l'administration et qui donc peuvent aller dans un sens contraire à celui de l'intérêt général. Donc, cette jurisprudence ne permettait pas un équilibre entre les pouvoirs exorbitants que possède l'administration avec ceux que possèdent les tiers, administrés. [...]
[...] Donc, en clair, du point de vue des tiers, administrés, fallait » abandonner la jurisprudence Martin, nous en avions « réellement besoin » tant cette jurisprudence limitait le droit des tiers, administrés, et tant cette jurisprudence était sophistiquée, complexe, donc il y avait besoin » de revirement et d'uniformisation de la procédure du contentieux contractuel. Une jurisprudence source d'insécurité juridique permanente La jurisprudence Martin n'était pas satisfaisante du point de vue des tiers, mais elle ne l'était pas non plus du point de vue de la personne publique, car elle était source permanente d'insécurité juridique, pour reprendre les termes de B.Dacosta, parcours d'obstacle imposé aux tiers lambda n'est pas, ou en tout cas peut ne pas être, protecteur des intérêts de la personne publique contractante ». [...]
[...] Et enfin, de savoir si la jurisprudence actuelle a réussi à trouver ce nécessaire équilibre, si au fonds la jurisprudence actuelle ne nous fait pas regretter la jurisprudence Martin avec ses défauts, si finalement l'abandon de Martin fut réellement bénéfique pour la sécurité juridique des contrats publics et les droits des tiers, administrés, s'il y a une garantie effective de la poursuite de l'intérêt général. La question est de savoir si nous avions besoin d'abandonner la jurisprudence Martin, donc de savoir si les défauts de cette jurisprudence rendaient son abandon nécessaire. Puis, même si son abandon paraissait nécessaire, il faut également savoir si cet abandon fut bénéfique, dans le sens où la jurisprudence actuelle ne nous fait pas regretter la jurisprudence Martin (même avec ses défauts). [...]
[...] Or, la notion d'intérêt lésé est plus subjective et donc plasticité » permet de mieux protéger les droits des tiers qui ont intérêt à agir (d'ailleurs Dacosta pense que l'intérêt à agir défini dans l'arrêt CE mai 2011, Sté Lyonnaise des eaux pour les actes détachables est transposable pour les recours en contestation de la validité du contrat). Et puis, au niveau de la régularité, la jurisprudence actuelle ménage également un bon équilibre puisque les tiers ne pourront invoquer que les vices rapport direct avec les intérêts dont ils se prévalent ». Donc là c'est clairement la suite logique des arrêts SMIRGEOMES et Cne de Béziers. [...]
[...] En effet, au niveau de la recevabilité, l'intérêt général est protégé par le fait que le préfet, garant de la légalité (art 72 alinéa 6 de la Constitution, et donc garant de l'intérêt général à travers le contrôle de légalité), sera par principe recevable à agir (avec les membres des assemblées délibérantes) (CE mai 1995, ville de Meudon). Mais les tiers aussi sont protégés par ce nouveau filtrage au niveau de la recevabilité, car la jurisprudence Tar- et-Garonne retient que les tiers recevables à agir sont ceux qui ont été « lésés dans leurs intérêts de façon directe et certaine ». [...]
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