Des propriétaires de rizières en Camargue avaient chargé la société Gyrafrance, une société spécialisée, de procéder à des épandages d'herbicides sur leurs parcelles. Les opérations furent effectuées par hélicoptère par M. Costedoat, pilote d'hélicoptere. Cependant, n'ayant pas tenu compte des circonstances météorologiques lors de son intervention, connaissance indispensable dans son art et des instructions de son employeur, sous l'effet du vent, une propriété voisine fut atteinte par les produits toxiques qui y endommagèrent les végétaux. Le propriétaire de la parcelle endommagée met en cause M. Costedoat du fait de sa responsabilité du fait personnel sur la base de l'article 1382 du Code civil. De plus, le propriétaire endommagé assigne la compagnie Generali France assurances sur la base de l'article 1384 sur la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. La Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26 mars 1997 énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour là à des épandages de produits toxiques. L'arrêt à retenue la responsabilité de M. Costedoat et de la société Gyrafrance. C'est pourquoi, M. Costedoat se pourvoit en cassation. Aussi était il demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur la question de savoir si le préposé est-il civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ? La Cour de cassation rappel dans son attendue de principe que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Or les juges de la Cour d'appel ont retenue la responsabilité du préposé. De ce faite, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence et renvoie devant la Cour d'appel de Montpelier. La réponse négative qu'apporte la Cour de cassation à la question de droit soulevé n'est sans doute pas surprenante. Mais cet arrêt constitue l'occasion de réaffirmer le principe de la non responsabilité des préposés du fait de leurs commettants si le préposé agit dans le cadre de la mission qui lui a été impartie. Toutefois, il faut relever que la solution de la Cour de cassation à le mérite de relever qu'une erreur commise par un préposé n'est pas obligatoirement une cause de responsabilité du fait personnel pour ce dernier. Cet arrêt s'inscrit dans une évolution de responsabilité civile qui progressivement se détache de toutes connotations morales et d'idées de sanction. C'est pourquoi, il convient dans un premier temps d'étudier la consécration par la Cour de cassation d'une immunité au profit du préposé (I). Puis, dans un second temps, la refonte du régime de la responsabilité du commettant (II).
[...] Il semblerait que l'immunité s'applique également en cas de faute lourde du capitaine comme c'est déjà le cas en matière d'assurance. En effet, la loi du 13 juillet 1930 dispose que l'assureur n'a aucun recours contre les préposés de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par cette personne La jurisprudence en ayant fait une interprétation largement favorable au préposé de l'assuré. Quant à la faute inexcusable du préposé telle que définie par le Code civil, c'est-à-dire comme une faute d'une gravité exceptionnelle qui ne contient pas un élément intentionnel de la part de son auteur, mais une volonté consciente du danger que l'action peut entraîner. [...]
[...] L'arrêt a retenu la responsabilité de M. Costedoat et de la société Gyrafrance. C'est pourquoi, M. Costedoat se pourvoit en cassation. Aussi était il demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur la question de savoir si le préposé est-il civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable causé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ? La Cour de cassation rappel dans son attendue de principe que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. [...]
[...] Toutefois, il faut relever que la solution de la Cour de cassation a le mérite de relever qu'une erreur commise par un préposé n'est pas obligatoirement une cause de responsabilité du fait personnel pour ce dernier. Cet arrêt s'inscrit dans une évolution de responsabilité civile qui progressivement se détache de toutes connotations morales et d'idées de sanction. C'est pourquoi, il convient dans un premier temps d'étudier la consécration par la Cour de cassation d'une immunité au profit du préposé Puis, dans un second temps, la refonte du régime de la responsabilité du commettant (II). [...]
[...] Cependant, n'ayant pas tenu compte des circonstances météorologiques lors de son intervention, connaissance indispensable dans son art et des instructions de son employeur, sous l'effet du vent, une propriété voisine fut atteinte par les produits toxiques qui y endommagèrent les végétaux. Le propriétaire de la parcelle endommagée met en cause M. Costedoat du fait de sa responsabilité du fait personnel sur la base de l'article 1382 du Code civil. De plus, le propriétaire endommagé assigne la compagnie Generali France assurances sur la base de l'article 1384 sur la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. [...]
[...] Ainsi, en définitive, il se déduit de l'analyse de l'arrêt "Costedoat" que trois situations peuvent se présenter lorsqu'un préposé, agissant sur les instructions de son employeur, est l'auteur d'une infraction pénale. Il faut soit un cumul des responsabilités pénale et civile, si le préposé a agi en excédant les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant. Ou bien, qu'il y ait une dissociation des responsabilités pénale et civile, si le salarié auteur d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie. [...]
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