« Nul ne peut être contraint directement à faire quelque chose », ainsi cet adage traditionnel décrit-il l'exécution forcée comme étant inconcevable.
Pourtant, c'est ce qu'implique l'obligation juridique qui découle d'une convention. En effet, le premier alinéa de l'article 1134 dispose que « les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites », autrement dit, on est contraint par ce qu'on a consenti. Si certaines obligations ne peuvent être forcées, leur irrespect peut donner lieu à des dommages et intérêts que le débiteur se doit de verser à celui qui détient le droit de créance, comme le prévoit le Code civil dans son article 1142. Cela revient à l'exécution d'une obligation juridique et confirme donc la force de l'obligation du contrat.
Cette obligation est celle d'accomplir l'objet du contrat, c'est-à-dire, ce sur quoi on contracte ou encore ce qui est dû. Cependant, il existe certains faits qui ne peuvent créer d'obligation juridique. On parle alors d'extra-commercialité de l'objet. Autrement dit, une chose est dite hors commerce quand la société la retire de la circulation juridique. Ces choses-là ne peuvent donc être l'objet de convention.
Mais comment et pourquoi distinguer les choses extra-commerciales de ceux pouvant être l'objet d'un contrat ? Plus généralement se pose la question de la limite de la commercialité d'une chose, objet du contrat.
[...] L'extra-patrimonialité Nul ne peut être contraint directement à faire quelque chose ainsi cet adage traditionnel décrit-il l'exécution forcée comme étant inconcevable. Pourtant, c'est ce qu'implique l'obligation juridique qui découle d'une convention. En effet, le premier alinéa de l'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites autrement dit, on est contraint par ce qu'on a consenti. Si certaines obligations ne peuvent être forcées, leur irrespect peut donner lieu à des dommages et intérêts que le débiteur se doit de verser à celui qui détient le droit de créance, comme le prévoit le Code civil dans son article 1142. [...]
[...] Ce qui limite un des principes de la liberté contractuelle. L'extra-commercialité se heurte non seulement au principe de la liberté contractuelle, mais elle peut aussi se heurter à d'autre principe comme celui de la liberté du commerce. En effet, la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la Première Chambre civile le 7 novembre 2000 prohibe la cession de clientèle, qui concerne les professions libérales, quand la liberté de choix des clients n'est pas respectée ; ou encore, la Chambre commerciale de la Cour de cassation place dans l'extra-commercialité la vente de marchandises contrefaites, dans un arrêt du 24 septembre 2003. [...]
[...] Ainsi, le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, qui comprennent notamment des principes importants quant aux droits fondamentaux, comme les principes relatifs au respect et à la liberté de la personne humaine, est considéré comme étant supérieur aux libertés contractuelles. Et aussi bien le juge que le législateur n'hésitent pas à la limitation de cette liberté quand un de ces principes fondamentaux n'est pas respecté. [...]
[...] Cependant, il existe certains faits qui ne peuvent créer d'obligation juridique. On parle alors d'extra-commercialité de l'objet. Autrement dit, une chose est dite hors commerce quand la société la retire de la circulation juridique. Ces choses-là ne peuvent donc être l'objet de convention. Mais comment et pourquoi distinguer les choses extra-commerciales de ceux pouvant être l'objet d'un contrat ? Plus généralement se pose la question de la limite de la commercialité d'une chose, objet du contrat. [...]
[...] A contrario, une convention qui n'accorde pas de valeur patrimoniale à ces choses peut donc être valable. C'est le cas du don d'organe ou encore de cheveux, qui est considéré comme un contrat de transfert à titre gratuit. Cependant, même faites à titre gratuit, certaines choses concernant le corps humain ne peuvent faire l'objet de convention : la Cour de cassation dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 31 mai 1991 a jugé illicite une convention de mère porteuse, car non seulement ce genre de convention est contraire au principe d'indisponibilité du corps humain, mais aussi le fait pour la mère porteuse de devoir abandonner l'enfant à la naissance au profit d'un couple est considéré comme immoral et contraire à l'ordre public. [...]
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