Le principe de l'extinction par accessoire impose son automaticité : lorsque la dette principale est éteinte, et quelle qu'en soit la raison, le cautionnement l'est aussi. La règle de l'accessoire en matière de contrat de cautionnement impose tout aussi logiquement de reconnaître à la caution la possibilité de relever les causes d'extinction de l'opération principale qu'un débiteur négligent laisserait dans l'ombre.
L'article 2313 du Code civil traduit cette possibilité pour la caution d'opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette en excluant les exceptions purement personnelles au débiteur. C'est donc par une application relativement extensive du dernier alinéa de l'article précité, relatif à la notion d'exception purement personnelle du débiteur, qu'une chambre mixte de la Cour de cassation est venue se prononcer, qualifiant comme tel l'exception de dol affectant le débiteur principal, alléguée par la caution.
[...] Et pour la doctrine, cette exception dont peut être privée la caution, c'est celle liée à l'incapacité du débiteur principal. - Alors que pour la Cour de cassation, l'action en nullité relative constitue une exception personnelle dont peut être privée la caution (Civ 1ère 1 juill. 1997). C'est cette analyse que vient ainsi confirmer la chambre mixte. L'indifférence de la qualité de tiers de la caution - On saisit mal que la caution soit dans l'impossibilité d'invoquer le dol dont le débiteur est victime sous prétexte qu'elle n'est pas partie au contrat principal, alors que même que l'obligation dont elle est tenue procède directement de ce dernier. [...]
[...] - De plus, l'arrêt en question élargit certes de manière outrageuse la notion d'exception purement personnelle au débiteur, mais n'en précise pas plus les contours. L'intervention de la chambre mixte en la matière n'est donc guère opportune. Faut-il alors considérer cette jurisprudence comme une exception ou a-t-elle vocation a faire réellement autorité ? Seule, l'évolution jurisprudentielle postérieure permettra d'en témoigner. - Une justification de la solution peut toutefois être avancée, trouvant sa source dans la possible confirmation par le débiteur principal de confirmer l'acte nul. [...]
[...] L'opposition faisait état de la distinction des exceptions inhérentes à la dette que seule la caution pouvait opposer et les exceptions purement personnelles au débiteur dont elle était privée alors que le projet Grimaldi a quant à lui souhaité abandonner cette distinction, car difficile à mettre en œuvre. La doctrine majoritaire parmi lesquels les professeurs Simler, Cabrillac et Mouly étaient favorables à la possibilité pour la caution d'opposer le dol du créancier affectant le consentement du débiteur au contrat principal . Ils justifiaient la solution par le caractère accessoire du contrat de cautionnement et refusaient ainsi de percevoir la caution tel un tiers au contrat principal. [...]
[...] Admettre une telle solution reviendrait à porter atteinte au caractère accessoire du contrat de cautionnement. Certes, la caution est un tiers au contrat principal, mais ne devrait-elle pas être considérée comme un tiers particulier ? Ce qui lui permettrait ainsi d'opposer la nullité relative résultant du dol affectant le consentement du créancier. - La question était donc davantage de savoir si la caution pouvait se prévaloir du dol subi par le débiteur au contrat principal que de savoir si elle pouvait invoquer le dol du débiteur. [...]
[...] Ce dernier doit être libre, en tant que partie protégée à l'acte, de renoncer à l'anéantissement en confirmant le contrat. L'invitation du débiteur à la procédure aurait pu bafouer ce droit, en tant qu'influençant la renonciation effective du débiteur sur les droits de la caution. Néanmoins par application de l'article 1338 du Code civil l'acte confirmé est inopposable aux tiers et donc à la caution. La renonciation à la confirmation de l'acte n'aurait donc aucune raison de retentir sur la caution. [...]
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