La responsabilité civile tend à l'indemnisation de la victime. En matière contractuelle, une inexécution suffit à engager la responsabilité du cocontractant. Le Code civil prévoit une réparation en nature, la partie qui n'aura pas exécuté ses obligations devra des dommages et intérêts (art 1142, 1146 et suiv). Une réparation par équivalent est également envisagée par le Code civil, l'article 1184 disposant que la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut forcer l'autre à l'exécution. Dernière alternative, toujours prévue par l'article 1184, la partie victime de l'inexécution peut demander la résolution en justice du contrat.
Dès lors, le mécanisme de la responsabilité contractuelle se met en marche avec l'inexécution du contrat. La question qui se pose est donc celle de savoir s'il existe des moyens pour le débiteur de ne pas exécuter son obligation sans engager sa responsabilité contractuelle.
[...] Passé cette frontière, on ne peut pas lui reprocher l'inexécution et il est alors dédouané de toute responsabilité L'effet de l'exonération du débiteur quant au contrat Si les effets de l'exonération du débiteur sur le débiteur lui-même sont un volet essentiel de la question, on peut également s'interroger sur le sort du contrat qui n'a pu être exécuté. On a en effet pu voir que la responsabilité contractuelle permettait une réparation en nature (exécution forcée) ou en équivalent (dommages et intérêts) quand la première n'était pas possible en cas d'inexécution du contrat. Mais qu'advient-il du contrat non exécuté ? [...]
[...] Pour illustrer cette distinction, on prend souvent l'exemple du médecin, qui est assujetti à une obligation de moyens, ne pouvant pas garantir le succès de son intervention que l'on oppose à l'exemple du garagiste qui doit aboutir au résultat demandé. L'obligation de résultat fait que l'inexécution ne relève pas d'une faute. La mise en œuvre de la responsabilité est automatique. Alors que lorsque le débiteur a une obligation de moyens, il appartiendra au créancier de l'obligation non exécutée de prouver qu'il a manqué à ses diligences. L'exonération du fait de la force majeure est totale. [...]
[...] La force majeure entraine la résolution du contrat corrélative à l'inexécution. Le contrat, de par la force majeure ne peut être exécuté par le débiteur (donc pas d'exécution forcée). Il n'a donc plus aucune raison d'être et est résolu. La force majeure a pour effet de ne pas engager la responsabilité du débiteur. De son point de vue, il ne devra aucun dommage et intérêt dus à l'inexécution et le contrat non exécuté sera résolu. La force majeure est donc la cause idéale d'exonération du débiteur. [...]
[...] La résolution concerne le contrat lui-même. L'article 1184 prévoit une option pour la victime entre l'exécution forcée ou la résolution. Si le débiteur ne s'exécute pas, la victime a le choix entre demander l'exécution forcée ou l'anéantissement du contrat. Dans certains cas, l'exécution forcée n'est pas possible, c'est le cas de l'obligation de faire (art 1142). L'obligation de faire ne se résout qu'en dommages et intérêts car on ne saurait forcer le débiteur à faire quelque chose (peindre un tableau par exemple). [...]
[...] On a pu parler de dévoiement de ses caractères mais la jurisprudence récente semble avoir rendu à la force majeure ses critères traditionnels. On peut cependant se demander jusqu'à quand, le projet Catala prévoyant la seule cause d'irrésistibilité comme constitutive de force majeure. Bibliographie indicative LE FAIT DU CREANCIER CONTRACTUEL André, Christophe / 2000 De la non-responsabilité conventionnelle: étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit français Rencker, Paul / impr. [...]
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