Selon l'article 1108 du Code civil « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ». Les deux premières conditions sont considérées comme conditions subjectives. Le consentement au contrat est la validité essentielle du contrat conformément au principe du consensualisme et de l'autonomie de la volonté (elle n'est toutefois pas suffisante à elle seule). Pris dans son sens étymologique (cum sentire), le mot consentement désigne aussi l'accord, le concours de deux volontés, celle du débiteur qui s'oblige, celle du créancier envers lequel il s'oblige, il s'agit en définitive de la rencontre de la volonté de celui qui offre et de celui qui accepte. Une thèse d'inspiration germanique, voit dans le contrat une simple juxtaposition de deux déclarations unilatérales de volonté, obligatoires chacune par elle-même. Mais dans la conception française, le contrat naît non de la juxtaposition de deux déclarations dont chacune serait isolément obligatoire, mais de la rencontre des volontés qui fait naître une volonté nouvelle, celle de réaliser une opération commune qui est l'objet du contrat et doit remplir deux grandes conditions exister et ne pas être vicié (articles 1109 à 1118 du Code civil). En matière contractuelle, le terme consentement revêt une double acceptation. Il désigne d'abord la manifestation de volonté de chacune des parties, l'acquiescement qu'elle donne aux conditions du contrat projeté. Cette avec cette signification que le mot consentement est employé lorsqu'on parle de « l'échange des consentements » ou encore lorsqu'on dit une personne « qu'elle a donné son consentement ». Cela nous invitera donc à nous interroger sur les modalités de l'existence du consentement. Aussi bien, étudiera-t-on l'existence du consentement en prenant le terme dans ses deux acceptations : en tant que manifestation de volonté de chacune des parties (I), d'une part, en tant qu'accord des volontés d'autre part (II).
[...] C'est pourquoi certaines doctrines modernes, d'inspiration plus sociale, cherchent à faire prévaloir sur la volonté interne celle qui ressort de la déclaration de volonté de chaque partie, même si elle est fictive ou erronée. D'après ce système l'élément essentiel à la formation du contrat n'est pas le fait psychologique de la volonté, mais l'extériorisation de celle-ci. Le contrat tire alors sa force obligatoire moins de la volonté de chacune des parties de s'obliger que des conséquences que le milieu social attache au fait objectif de la déclaration de volonté. Celui qui émet une déclaration de volonté qui dépasse sa volonté réelle doit en supporter les conséquences. [...]
[...] Aucune volonté réelle n'habitant leur déclaration de volonté, il y a absence de consentement. Le contrat ne peut se former valablement. Cette solution est clairement énoncée à l'article 489 du Code civil qui dispose : pour faire un acte valable, il faut sain d'esprit Généralisant une règle énoncée à l'article 901 du Code civil pour une catégorie particulière d'actes juridiques, les libéralités, l'article 489 du Code civil érige la santé mentale de l'auteur d'un acte juridique en condition de validité de celui-ci. [...]
[...] Mais outre ces conditions, il y a tendant à cette offre et cette acceptation des facteurs de complication. B. facteurs de complication Parmi les nombreux facteurs de complication que sont les contrats à distance, le contrat par représentation, le contrat par étape, le contrat d'adhésion, le contrat type et le contrat imposé, nous attacherons surtout une importance aux contrats à distance et par étape. Concernant le premier, il s'agit du cas où le pollicitant et l'acceptant sont séparés par une certaine distance au moment de l'acceptation, cela n'empêche pas le contrat de se former sauf quelques rares hypothèses comme le mariage (article 75 du Code civil). [...]
[...] Ainsi en va-t-il lorsque l'auteur de la proposition se réserve la possibilité d'agréer son cocontractant. Une telle réserve peut être le fruit d'une stipulation expresse : un industriel, un commerçant formule une proposition contractuelle précise auprès de ses clients potentiels, tout en indiquant que son offre est sujette à confirmation Elle peut aussi être implicite et résulter de la nature même de la convention proposée. Ainsi en va-t-il lorsqu'est adressée au public la proposition de conclure un contrat présentant un caractère intuitu personae, c'est-à-dire un contrat où la considération de la personne est déterminante. [...]
[...] Le problème est lors du silence du destinataire, vaut-il implicitement acceptation ? En principe non, car il serait très dangereux de faire produire au silence un effet contractuel, car il peut revêtir différentes significations comme l'indifférence, ou le refus. Il y a tout de même quelques exceptions par exemple le cas où le destinataire n'encoure aucun risque comme l'offre de donation. Il est important de préciser qu'une personne est libre de refuser de contracter avec une autre, elle est donc libre de refuser l'offre (selon la liberté du commerce et de l'industrie proclamée par la Révolution). [...]
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