Selon la philosophie du Siècle des Lumières, et plus précisément du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement libre mais, afin de vivre en société, il se doit d'abandonner une partie de sa liberté et ce, de manière délibérée. Il ne peut donc être lié aux autres seulement parce qu'il l'a voulu.
D'un point de vue contractuel, cette théorie fût reprise par Fouillée dans la célèbre expression « Qui dit contractuel dit juste ». L'homme est donc libre de contracter ou de ne pas contracter, il est le seul maître de ses intérêts et s'enchaîne lui-même par sa propre volonté ; de ce fait, il a le devoir de respecter ses volontés, ses choix.
Cette idée fût reprise par les rédacteurs du Code civil à l'article 1134 énonçant « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La jurisprudence a ensuite clairement affirmé ce principe d'autonomie de la volonté en considérant qu' « il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis ; de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ».
[...] Mais que doit-on entendre par la notion de bon père de famille ? François Terré, juriste français, définit cette notion de bon père de famille non comme le parangon des vertus familiales mais comme l'homme soigneux, avisé, et diligent »37. L'interprétation de cette notion est laissée à l'appréciation souveraine des juges. En revanche, pour les obligations de résultat au sens de l'article 1147 du Code civil la seule chose que le créancier doit prouver c'est l'absence de résultat il n'y a donc aucun débat probatoire sur le bon ou le mauvais comportement pour caractériser la faute. [...]
[...] Une exécution tardive : une inexécution ? Pacta Sunt Servanda la parole donnée doit être respectée. Selon la philosophie du siècle des Lumières, et plus précisément du Contrat social de JeanJacques Rousseau, l'homme est naturellement libre mais, afin de vivre en société, il se doit d'abandonner une partie de sa liberté et ce, de manière délibérée. Il ne peut donc être lié aux autres seulement parce qu'il l'a voulu. D'un point de vu contractuel, cette théorie fût reprise par Fouillée2 dans la célèbre expression Qui dit contractuel dit juste L'homme est donc libre de contracter ou de ne pas contracter, il est le seul maître de ses intérêts et s'enchaîne lui-même par sa propre volonté ; de ce fait, il a le devoir de respecter ses volontés, ses choix. [...]
[...] A la question l'exécution tardive s'apparente-t-elle à une inexécution ? aucune réponse catégorique ne peut être apportée : elle n'en est pas une si l'exécution, bien que tardive, s'avère possible tout en se conformant aux attentes du cocontractant. A contrario, elle semble a priori en être une si la tardiveté de l'exécution a causé un dommage irrémédiable à cette partie ; plus précisément, si elle apparait comme une inexécution totale. Cependant, cette affirmation reste toute relative : en effet, l'exécution tardive qualifiée d'inexécution permet, dans ce cas, d'ouvrir les voies de la responsabilité contractuelle à la condition qu'aucun fait extérieur ne vienne en paralyser les effets Préc., note 11, p II - La traduction du caractère tardif de l'exécution, une inexécution contractuelle L'inexécution de l'obligation conventionnelle engendre la déception du créancier qui a pour corolaire la condamnation du débiteur »34. [...]
[...] Le texte de l'avant projet Catala consacre la notion de cause étrangère en se contentant d'énumérer les faits d'où elle provient. En revanche, il définit la force majeure en reprenant l'une des formulations mises au point par la Cour de cassation. Dans son article 1349, il énonce que la responsabilité n'est pas engagée lorsque le dommage est dû à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. La cause étrangère peut provenir d'un cas fortuit, du fait de la victime ou du fait d'un tiers dont le défendeur n'a pas à répondre. [...]
[...] Elle constitue une peine privée, contrôlée par le juge et se différencie des clauses de fixation indemnitaire. Cette fixation forfaitaire des dommages et intérêts par les parties peut être néanmoins révisée par le juge si ce dernier estime que la peine convenue est, aux termes de l'article 1152 al du Code civil manifestement excessive ou dérisoire Ce pouvoir de révision judiciaire constitue non pas une obligation mais une simple faculté43. Il est souhaitable que les parties prévoient une clause pénale, c'est bien la force obligatoire du contrat qui conduira le débiteur à payer, sous réserve que la pénalité ne soit pas manifestement excessive. [...]
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