En vertu des dispositions du Code civil quant à l'exécution du contrat de vente, il incombe au vendeur un certain nombre d'obligations avec notamment l'obligation d'information et de conseil, la garantie des vices cachés ou encore la garantie d'éviction qui visent à protéger l'acheteur considéré comme la partie faible au contrat.
L'obligation qui s'avère être au cœur du contrat de vente consiste en l'obligation de délivrance, obligation à laquelle il convient de rattacher l'obligation de conformité de la chose remise par rapport à la chose vendue. Cette obligation de conformité fait l'objet de nombreuses controverses doctrinales dans la mesure où certains auteurs dont Frédéric Zénati en font une obligation autonome de l'obligation de délivrance en affirmant qu'elle a pris son indépendance par rapport à cette dernière. A l'inverse, d'autres auteurs qui font dès lors partie du courant majoritaire, la perçoivent plutôt comme une qualité liée à cette délivrance ce qui inhibe toute idée d'autonomie : la conformité va à cet égard dépendre de la délivrance. Nous retiendrons dès lors le point de vue du courant majoritaire.
Il semble également important de faire état de la difficile distinction entre la conformité et les vices cachés qui pourrait poser problème dans les développements suivants. En effet, la jurisprudence a, à de nombreuses reprises confondu ces deux notions dans la mesure où elle a permis à un acheteur mécontent, à une certaine époque, d'agir sur le terrain de la conformité ce qui lui permettait d'échapper aux conditions procédurales de l'action en garantie des vices cachés, l'action quant à la conformité étant une action très largement ouverte de par notamment son délai de prescription de 30 ans.
[...] Ainsi, c'est en vertu de cette règle que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 29 novembre 1994 que le cédant était obligé de remettre au cessionnaire les documents administratifs qui, indispensables à l'utilisation de la chose vendue, en constituent l'accessoire. La jurisprudence s'est également penchée sur la qualité que devait revêtir la chose remise. Il apparaît qu'elle doit être de qualité moyenne quand il s'agit par exemple, d'une chose nouvelle : le vendeur qui céderait à son acquéreur une chose dont la qualité est supérieure à ce qui a été convenu au contrat de vente, pourrait être attaqué sur le terrain de la non- conformité. [...]
[...] A Le contrôle de la conformité La non-conformité de la chose remise s'analyse comme la différence entre cette chose et celle qui résulte des stipulations contractuelles, comme il a été vu précédemment. Cette différence peut être d'ordre quantitatif, d'ordre qualitatif ou bien d'ordre esthétique. L'essentiel est qu'elle se manifeste par une comparaison entre la chose livrée et les spécifications qui sont rentrées dans le champ contractuel. Il en résulte qu'il importe peu que le bien livré présente des avantages sur le bien commandé. [...]
[...] L'action en non-conformité appartient à l'acheteur mais également au sous-acquéreur. En effet, le maître de l'acquéreur comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (Ass Plén février 1986). Le sous-acquéreur dispose donc à cet effet d'une action contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur le défaut de délivrance conforme de la chose qu'il a acquis. [...]
[...] A lieu un contrôle postérieurement à la vente afin de vérifier que la délivrance de la chose est conforme à ce qui avait été prévu par les parties lors de la signature du contrat de vente. Cependant, dans certains cas, le bien livré n'est pas conforme à ces stipulations contractuelles : cela engendra dès lors un défaut de livraison de nature à engager la responsabilité du vendeur. B La non-conformité : un défaut de livraison Il y a bien non-conformité lorsque la chose livrée n'est pas très précisément celle qui a été convenue au contrat. Il doit en aller de même lorsque la chose n'est pas conforme aux normes administratives. [...]
[...] Mais la Cour de cassation n'a jamais cautionné ce glissement. De plus, il y avait une forte pression européenne dans la mesure où une directive communautaire du 25 mai 1999 a adopté, dans la vente au consommateur, un régime fondé sur la notion de conformité duquel la notion de vices cachés est totalement absente : l'acheteur peut uniquement invoquer une action en non-conformité. Cette vision européenne admet plusieurs fondements notamment la Convention de Vienne laquelle n'ouvre qu'une action en conformité, ignorant de la manière la plus absolue la garantie des vices cachés. [...]
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