Le commerce électronique est défini par l'article 14 de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique du 21 juin 2004 comme :
« L'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».
On retrouve dans ce cadre de nombreux contrats du commerce électronique : contrats de fourniture d'accès, d'hébergement, d'achat en lignes...
Le contrat de vente par internet ou contrat électronique est entendu comme un contrat à distance : il s'agit là d'une nouvelle variante de la vente à distance. C'est une convention qui se forme et s'exécute sans la présence physique des parties et qui participe au commerce électronique.
Cet exposé va s'attacher aux hypothèses où l'électronique intervient soit au moment de la formation du contrat (lorsqu'une personne fait une commande en ligne par exemple), soit au moment de la formation et de l'exécution (lorsqu'il y a un téléchargement en ligne d'un produit par exemple).
En d'autres termes, l'exécution du contrat électronique est l'exécution d'un contrat qui s'est formé par le biais de l'électronique, mais aussi un contrat qui peut s'exécuter à l'aide de cette même technique.
Cet exposé portera sur l'exécution des contrats électroniques dans les seuls rapports de professionnels à consommateur, c'est-à-dire le B to C.
Il est parfois difficile de distinguer la formation et l'exécution du contrat. Deux exemples.
Est-ce que le droit de repentir intervient à un moment où le contrat est formé ou est-ce que l'on doit considérer que ce mécanisme est une étape dans la conclusion du contrat ?
Beaucoup d'analyses ont été proposées. On a dit qu'il s'agissait d'une condition suspensive ou résolutoire, d'une faculté de dédit, qu'il fallait distinguer entre la perfection et l'efficacité du contrat...
On voit bien qu'il n'est pas facile de tracer une frontière précise entre ces deux temps de la « vie » du contrat.
Nous pensons que ce droit de repentir marque une étape dans le processus de formation du contrat. Cependant, nous avons pris le parti d'intégrer ce droit dans notre exposé en concertation avec Rokia et Laurent.
Le second exemple illustrant la difficulté de séparer nettement la formation et l'exécution du contrat électronique est celui de l'obligation d'information qui se développe bien, là aussi à ces deux stades, même si l'on a plutôt coutume de présenter cette question sous la rubrique formation.
La doctrine s'est peu intéressée aux effets du contrat de vente électronique. On parle plus souvent de « la conclusion des contrats du commerce électronique. » Le juge, ensuite, a lui même été souvent sollicité pour répondre à des questions qui touchent à la seule formation du contrat. Le législateur, enfin, s'est également concentré sur des difficultés qui se développent au moment de la formation du contrat : les conditions et les formes de l'acquisition du consentement, le contenu et les modalités de l'information pré-contractuelle...
Pour régler les difficultés posées par la vente en ligne, une directive sur le commerce électronique est intervenue le 8 juin 2000. Elle a été transposée en droit français par la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) adoptée le 21 juin 2004 suivie d'une ordonnance en date du 16 juin 2005.
Le rapport du Forum sur les droits de l'Internet, publié le 30 mars 2004, portant sur les nouvelles tendances de la Cyber-Consommation, souligne avec insistance les difficultés rencontrées au moment de l'exécution du contrat, notamment les retards ou les défauts de livraison.
Ainsi, le législateur, dans la loi sur la confiance pour l'économie numérique, a institué une importante responsabilité de plein droit des professionnels du commerce électronique précisément destinée à répondre aux difficultés d'exécution.
Les sources de la question de l'exécution du contrat électronique sont la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, les directives contrats à distance et commerce électronique et les textes de transposition (notamment l'ordonnance du 23 août 2001) mais aussi le rapport du Forum, les recommandations de la Commission des clauses abusives, les pratiques professionnelles...
La diversité de ces sources appelle à identifier, tout d'abord, les obligations ponctuant l'exécution du contrat électronique (I), et d'analyser ensuite, la protection accrue du consommateur à travers la responsabilité de plein droit du vendeur et le droit de rétractation octroyé à l'acheteur. (II) en délaissant la question consistant à savoir vers quelle autorité l'on peut se tourner afin de juger le litige né de l'inexécution. Nous allons voir que si les obligations qui ponctuent l'exécution du contrat sont assez banales, la responsabilité qui découle de l'inexécution du contrat, présente en revanche une perspective assez originale.
[...] Cet article 15 introduit deux alinéas supplémentaires au sein de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation, relatif aux contrats conclus à distance[20]. Ainsi, il est inséré à la suite de l'article L. 121-20-3 : Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. [...]
[...] 121-20-3 al du Code de la consommation : ( ) sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. Article L. 121-20-3 al du Code de la consommation : ( ) Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. S'agissant du démarchage, l'art. [...]
[...] Mais il y a aussi : - les contrats de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels descellés par le consommateur; - les contrats de fourniture de journaux, périodiques et de magazines; - les contrats portant sur des paris et des loteries. TGI Paris févr Association familles de fiance e SA Père- Noël.fr- disponible sur www.legalisnet.net. [...]
[...] Est-ce que cette expression vise une garantie de la part du professionnel ? Dès lors, il ne serait pas possible de déroger à cette responsabilité par des clauses contraires, parce qu'elle d'ordre public ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt raisonner au niveau de la preuve de la faute du professionnel ? Il semble que la loi institue une responsabilité objective ou une obligation de résultat de source légale à la charge des opérateurs du commerce électronique pour tous les contrats conclus et exécutés par la voie électronique. [...]
[...] 121-17 du Code de la consommation, ce qui dépasse le monde de l'Internet mais absorbe tous les contrats conclus par ce vecteur, quand bien même leur exécution ne se rattacherait en rien au monde électronique. Par d'autres . c'est donc bien que le professionnel contractuellement responsable du fait d'autrui est lui-même un prestataire. La dir. prévoit également que dans l'hypothèse où le contrat est couvert par un crédit (total ou partiel), la rétractation entraîne la résiliation du contrat de crédit concerné (art 4). [...]
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