Le contrat ne produit d'effets que s'il est valablement formé. Les effets s'ordonnent autour de deux possibilités : l'exécution - les effets sont ceux que les parties ont voulus - et l'inexécution - les effets sont ceux que la loi substitue comme équivalents. L'exécution est l'application de la 'loi contractuelle' selon J. Carbonnier, définie par l'article 1134 du C.C (I) et en tant que telle, doit surmonter des difficultés d'application (II)
[...] En conséquence, l'inexécution a une sanction juridique : l'exécution forcée ou le versement de dommages et intérêts. Le débiteur se trouve donc tenu d'une obligation de moyen : tout mettre en œuvre pour obtenir le résultat souhaité, et d'une obligation de résultat : obligation de donner, de ne pas faire, ou de faire l'irrévocabilité du contrat : c'est entre les parties que la règle trouve son application. L'article 1134 al 2 dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. [...]
[...] Soit elle détermine de manière restrictive les obligations, soit elle exonère un débiteur des conséquences de sa responsabilité, dans le cas, par exemple, de location d'un service dans un lieu, le débiteur n'assume pas la responsabilité en cas de vol. Mais sont interdites les clauses faisant obstacle à la réparation des dommages corporels, et la clause doit être connue au moment de la formation du contrat Le contrat ayant force obligatoire, les parties doivent assurer l'exécution de leurs engagements, la loi contractuelle possède donc un domaine d'application délimité par le principe de la relativité des conventions. Comment et par qui le contrat est-il exécuté ? [...]
[...] L'exécution du contrat Introduction Le contrat constitue l'une des sources de création de droits subjectifs. Défini par l'article 1101 du C.C. il est "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose". Le contrat est donc une convention génératrice de droit par l'accord des volontés. L'esprit du droit des contrats est aujourd'hui régi par le principe de l'autonomie de la volonté : la volonté peut se donner à elle- même sa propre loi car elle ne peut que réaliser la justice. [...]
[...] En principe il oblige les parties et non les tiers mais il existe des exceptions. Afin d'être respectée au mieux la volonté des contractants appelle parfois une interprétation (qui peut être réalisée par le juge). Le domaine d'efficacité est régi par le principe de relativité et d'irrévocabilité des contrats mais des adaptations sont nécessaires. Le droit des contrats semble donc aller vers une plus grande souplesse afin de pouvoir servir de manière efficace les politiques économiques et sociales. [...]
[...] Mais le contrat peut avoir été conclu à leur intention selon deux modalités : la promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui. - la promesse de porte-fort (art 1120 CC) : le porte-fort promet le fait d'autrui, c'est pourquoi on suppose d'étroites relations entre les 2 personnes. Il y a contrat immédiat lorsque le porte-fort s'engage à faire en sorte que le tiers consente, il y a contrat éventuel lorsque le contrat n'existe que par la ratification du tiers, qu'il peut refuser. [...]
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