L'évolution du droit des contrats est subordonnée à l'évolution même de la société en ce qu'elle doit répondre de manière pragmatique aux besoins actuels des contractants. Le législateur que ce soit en droit civil ou en droit de la consommation a fait naître des instruments nouveaux chargés de réduire le déséquilibre contractuel en faveur du contractant en position de faiblesse comme le consommateur par rapport au professionnel. Ainsi de 1804 à nos jours la notion de contrat est passée d'une conception subjective dominée par la prééminence libérale et individualiste à une conception objective, c'est en fait l'essor du formalisme qui a fait reculer le consensualisme par le biais de règles spéciales plus protectrices.
Il convient de comprendre ici la conception subjective comme faisant prévaloir l'accord des volontés comme élément formateur du contrat et basée sur le consensualisme. Celle-ci s'opposant à la conception objective qui favorise l'interventionnisme législatif plus protecteur des consentements des contractants.
Le sujet présente indirectement le problème qu'il soulève, dans la mesure où il amène à se demander quelle ligne directrice le droit français suit en matière contractuelle. Il faut bien comprendre qu'il y a bien une corrélation entre le choix d'une conception objective ou subjective et les effets de cette conception sur la protection des consentements, là est tout l'enjeu du sujet. La question étant de savoir quelle conception le droit français adopte et comment celle-ci s'applique sur le terrain de la protection des consentements ?
[...] Mais ces vices de consentement déjà limitativement énumérés, sont soumis à des conditions restrictives, ainsi l'article 1110 du Code civil dispose que l'erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, l'erreur sur la substance est considérée comme le seul cas d'erreur vice du consentement admit par principe dans le code civil. L'erreur pour constituer un vice de consentement doit porter sur la substance de la chose c'est-à-dire sur une qualité déterminante du consentement. L'erreur ne peut pas porter sur la personne sauf si le contrat est formé intitu personnae D'autre part, tous les mensonges ne sont pas constitutifs de dole, ainsi l'exagération n'a pas un caractère dolosif d'après la jurisprudence de la Cour de cassation et l'affaire de la valise Samsonite résistant aux bulldozers. [...]
[...] Cet essor du formalisme contractuel où la loi domine est dû au fait qu'il y a à l'évidence un besoin de loi, car les inégalités se sont multipliées, les domaines du contrat sont de plus en plus techniques et exigent des savoirs et des compétences. Les inégalités de compétences risquent donc à défaut d'intervention de la loi, à défaut de la protection du plus faible ou du profane, risque de créer des déséquilibres non souhaités. L'intervention de la loi est nécessaire. [...]
[...] L'évolution de la notion de contrat et les règles relatives à la protection du consentement des contractants L'évolution du droit des contrats est subordonnée à l'évolution même de la société en ce qu'elle doit répondre de manière pragmatique aux besoins actuels des contractants. Le Code civil est né en 1804 au lendemain de la Révolution française ou l'influence des philosophes des Lumières lui a conféré un caractère libéral et individualiste en matière contractuelle. La notion de contrat s'est vue évoluer jusqu'à nos jours, guidée par une volonté de plus en plus croissante de rééquilibrer les rapports contractuels en protégeant toujours plus les consentements des contractants. [...]
[...] Dans cette approche dominée par la volonté on dira que le contrat est un instrument de justice. Une formule célèbre résume cette approche, elle est de Fouillée, disciple de Kant, qui dira toute justice est contractuelle, qui dit contractuel dit juste Si la volonté est à elle-même sa propre loi, ses effets se font sentir dans 3 directions : D'abord, si la volonté est à elle-même sa propre loi, l'individu ne peut s'engager dans le contrat et par le contrat que s'il l'a voulu. [...]
[...] C'est le principe de la liberté contractuelle qui signifie dans sa version positive que l'individu est libre de contracter, et dans sa phase négative qu'il est libre de ne pas contracter. On ne saurait lui imposer le contrat. Dans le même temps, il doit évidemment être libre de fixer le contenu de son engagement. Le contrat se forme alors par le seul échange des volontés. C'est le principe du consensualisme. Ce qui signifie que le contrat se forme par l'échange des consentements. A contrario, le formalisme n'a pas lieu d'être, on peut dire qu'il suffit de vouloir pour s'engager sans que les formes de l'expression de la volonté importent. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture