Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche évoque le « privilège extraordinaire de la responsabilité » qui est pour lui une condition de la liberté individuelle, l'homme libre étant celui qui choisit et répond de ses actes. La responsabilité a ainsi avant tout une connotation morale. Dans le droit romain, être responsable, c'est répondre de ses actes et savoir apprécier les conséquences de ce que l'on fait, d'où l'origine étymologique du terme « responsabilité » qui vient du latin respondere (répondre) et abilis (bien adapté). Dans l'ordre juridique actuel, on peut définir la responsabilité comme « l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. » (G. Cornu). C'est dans le droit romain que l'on relève une étape décisive de l'évolution du droit de la responsabilité : il s'agit du passage du système de la vengeance privée à celui de la composition volontaire puis à celui de la composition forcée. Cette mutation est majeure en ce qu'elle crée les conditions d'une séparation de la justice pénale et de la justice civile. La tradition romaine devient dès lors la principale source d'inspiration du droit français dans la mesure où c'est là que se trouve la première ébauche de la distinction entre répression et réparation, d'où ont pu naitre d'une part la responsabilité pénale et d'autre part la responsabilité civile telle qu'on l'entend aujourd'hui. A côté de ces deux types de responsabilité, on distingue aujourd'hui d'autres sous-catégories, comme la responsabilité disciplinaire (d'un avocat devant le Conseil de l'ordre) ou administrative (des établissements de droit public).
Il reste cependant qu'en ce qui concerne la responsabilité civile, le droit romain était sur parfois très éloigné de l'évolution ultérieure de la notion. Les Romains ne connaissaient que des délits (et quasi-délits) spéciaux qu'aucun principe général ne venait fédérer et ne voyaient aucun inconvénient à admettre des cas de responsabilité sans faute. Au contraire, les auteurs de l'Ancien Droit se sont employés à dégager un principe général de responsabilité civile auquel l'idée de faute était consubstantielle. Le Code de 1804, texte majeur ayant permis de conceptualiser la responsabilité civile, est d'ailleurs très imprégné de cette conception judéo-chrétienne. Dès cette époque et jusqu'à aujourd'hui, la responsabilité civile comprend deux types de responsabilités, pouvant être de nature contractuelle ou délictuelle (extracontractuelle). La responsabilité contractuelle intervient lorsqu'une partie viole une obligation issue d'un contrat valable, alors que la responsabilité délictuelle sanctionne tout dommage né en dehors de l'exécution d'un contrat, lorsque par exemple un conducteur renverse un piéton et il faut déterminer s'il supportera la charge du dommage. C'est de ce deuxième type qu'il est en général question lorsqu'on parle du droit de la responsabilité civile puisque dans les rapports entre la victime et l'auteur, la responsabilité est toujours délictuelle sauf s'il existe un contrat auquel on puisse rattacher le dommage.
Ainsi, quelle a été l'évolution du droit de la responsabilité civile en France ? Fondé initialement sur la faute, dans quelle mesure a-t-il admis progressivement d'autres fondements tels que le risque ? Quelle a été l'évolution de la théorie du risque au sein du droit positif ? Comment a-t-on pu récemment élargir la notion de responsabilité en lui incorporant des fondements tels que le principe de précaution ? Quelle est la place de la responsabilité civile au sein des autres systèmes d'indemnisation ? Le droit de la responsabilité est-il un ensemble de règles cohérentes ou souffre-t-il d'une trop grande diversification lui valant des critiques ? Dans quelle mesure, enfin, a-t-on débouché sur une crise du droit de la responsabilité civile à l'heure actuelle, crise aussi bien de croissance que d'identité, alors même que ce droit fut marqué par une relative stabilité à ses origines ?
On verra que si l'on a assisté à une évolution des fondements admis du droit de la responsabilité civile et à un élargissement de la notion même de responsabilité (I.), il n'en reste pas moins que ce droit semble aujourd'hui souffrir d'un déficit de croissance et de légitimité, ce qui fait qu'on est de plus en plus amené à penser qu'il est « en crise » (II.).
[...] A l'origine, le Code ne supposait une présomption de faute qu'à la charge de propriétaires d'animaux ou encore de bâtiments en ruine. Néanmoins, par une interprétation spécifique de l'article 1384, alinéa la jurisprudence a découvert une présomption de responsabilité à la charge du gardien de n'importe quelle chose causant un dommage. De fait, la responsabilité du fait des choses a été largement appliquée alors qu'a priori elle devait être exceptionnelle par rapport à la responsabilité du fait personnel. Plus généralement, d'autres procédés ont été utilisés par la jurisprudence afin de pallier la difficulté de prouver une faute et pouvoir quand même indemniser la victime. [...]
[...] Paris : Dalloz - P. DELEBECQUE, F-J. PANSIER. Droit des obligations. Paris : Lexis Nexis SA - V. TOULET. Droit civil. Les obligations. [...]
[...] Au contraire, les auteurs de l'Ancien Droit se sont employés à dégager un principe général de responsabilité civile auquel l'idée de faute était consubstantielle. Le Code de 1804, texte majeur ayant permis de conceptualiser la responsabilité civile, est d'ailleurs très imprégné de cette conception judéo-chrétienne. Dès cette époque et jusqu'à aujourd'hui, la responsabilité civile comprend deux types de responsabilités, pouvant être de nature contractuelle ou délictuelle (extracontractuelle). La responsabilité contractuelle intervient lorsqu'une partie viole une obligation issue d'un contrat valable, alors que la responsabilité délictuelle sanctionne tout dommage né en dehors de l'exécution d'un contrat, lorsque par exemple un conducteur renverse un piéton et il faut déterminer s'il supportera la charge du dommage. [...]
[...] L'assuré se garantit dans le cadre de cette assurance contre le risque d'accident corporel. En cas de réalisation du risque, l'assureur verse les prestations prévues initialement dans le contrat et peut se retourner éventuellement contre le responsable ou son assureur de responsabilité. On peut citer l'exemple de l'assurance contre les accidents corporels qu'on peut souscrire à titre individuel ou en groupe dans le cadre de certaines activités et qui peut couvrir des risques tels que le décès accidentel, l'invalidité ou l'incapacité. [...]
[...] Toute activité risquée, même non fautive, est génératrice de responsabilité, comme dans les cas des accidents de travail ou de circulation. Le risque-contrepartie du profit suppose lui que si un individu recueille les bénéfices d'une activité, il doit en supporter réciproquement les charges. On a là une théorie objective permettant d'indemniser les victimes et qui se détache de la responsabilité pénale, qui suppose elle qu'on ne peut punir que celui qui a démérité. La théorie du risque et sa volonté de protéger les victimes ont influencé l'évolution du droit positif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture