La Cour de cassation a toujours adopté le dicton « chose promise, chose due » en ce qui concerne le contentieux des loteries publicitaires. En outre, elle n'a pas toujours utilisé la même source des obligations pour résoudre ce contentieux. Les sources des obligations sont les éléments générateurs d'engagements, en droit français il y a le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit.
Le sujet à traiter suppose de mettre en rapport ces sources et le contentieux des loteries publicitaires. Ce contentieux consiste en la promesse d'un gain faite par une loterie publicitaire à un individu qui ne recevra jamais cedit gain.
Plusieurs sources ont été utilisées par les tribunaux pour résoudre cedit contentieux, en commençant en 1995 par l'engagement unilatéral de volonté, puis le contrat, suivi de la faute délictuelle, pour finir en 2002 par la création d'un nouveau quasi-contrat. Trois sources ont été utilisées avant d'en venir au quasi-contrat en 2002, il semble donc que les tribunaux français aient beaucoup hésité avant de trouver une source convenant à ce contentieux.
[...] L'évolution du contentieux des loteries publicitaires au regard de la question de la source des obligations La Cour de cassation a toujours adopté le dicton chose promise, chose due en ce qui concerne le contentieux des loteries publicitaires. En outre, elle n'a pas toujours utilisé la même source des obligations pour résoudre ce contentieux Les sources des obligations sont les éléments générateurs d'engagements, en droit français il y a le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi- délit. Le sujet à traiter suppose de mettre en rapport ces sources et le contentieux des loteries publicitaires. [...]
[...] Cet engagement à finalement été déclaré licite à la condition qu'il soit "suffisamment déterminé et extériorisé et qu'il révèle de la part de son auteur une volonté certaine et réfléchit " (Droit civil, Les obligations, F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Dalloz). La Cour a donc commencé par recourir à celui-ci pour qualifier le lien entre une société de vente par correspondance et un joueur. La première chambre civile de la Cour de Cassation le 28 mars 1995, a considéré que la société de vente par correspondance avait recouru à un engagement unilatéral de volonté, en promettant des gains à un joueur sans aucune condition. [...]
[...] B-Un nouveau quasi-contrat créateur d'insécurité juridique Le nouveau quasi-contrat créé pour régler le litige relatif aux loteries publicitaires diffère des quasi-contrats préexistants puisqu'ils contiennent tous la notion d'enrichissement sans cause contrairement à lui. Le fait à l'origine des trois quasi-contrats du Code civil est toujours licite, mais ici il ne l'est pas puisque l'origine du quasi-contrat est une promesse mensongère. En rentrant dans la catégorie de quasi-contrat un fait illicite ont créé une confusion entre le délit civil et le quasi-contrat. Ce nouveau quasi-contrat créé donc une insécurité juridique. [...]
[...] Une réelle volonté de s'engager de la part de la loterie publicitaire est nécessaire pour avoir un engagement unilatéral de volonté or cette volonté n'est pas toujours présente. B-Le choix de deux autres fondements pour indemniser les joueurs Trois ans après l'arrêt susvisé, la Cour utilise la notion de contrat pour statuer sur le même type de contentieux. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 11 février 1998, est jugé qu'il y a eu un accord de volonté entre la société et le bénéficiaire d'un supposé gain. [...]
[...] Bien que le choix de cette solution puisse causer une insécurité juridique. Elle a été jugée la meilleure par les juges réunies en chambre mixte en 2002 puis par la première chambre civile en 2006. [...]
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