La question de la source d'obligations par laquelle le système des loteries publicitaires pouvait être sanctionné a longuement posé certaines difficultés à la jurisprudence.
Ce système est le suivant, certaines sociétés adressent par courrier à leurs destinataires, des imprimés qui leur font croire qu'ils ont reçu par tirage publicitaire un numéro gagnant leur donnant droit à un lot. Certains consommateurs trompés réclament alors l'attribution du lot qu'on leur avait promis et qui n'ont en fait rien gagné, se heurtent à un refus. Les victimes se saisissent des tribunaux qui les indemnisent. Certaines décisions leur avaient reconnu le droit d'obtenir le montant intégral du lot annoncé, par exemple, telle avait été la décision de la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 1995 ou encore de la Deuxième Chambre civile le 11 février 1998. Par contre, par un arrêt de la Première Chambre civile du 19 octobre 1999, la Cour de cassation avait considéré qu'il s'agissait d'une responsabilité délictuelle en repoussant le fondement invoqué par les victimes d'un engagement par volonté unilatérale de la société de vente par correspondance, et n'indemnisait que le dommage éprouvé par le client soit un dommage moral résultant d'une déception. Peu de temps après, la Cour de cassation, par un arrêt du 12 juin 2001, avait rejeté un pourvoi contre une décision en Cour d'appel, cette dernière avait donner satisfaction au client en invoquant non plus la responsabilité délictuelle, mais une responsabilité contractuelle.
[...] L'évolution du contentieux des loteries publicitaires, au regard de la question de la source des obligations La question de la source d'obligations par laquelle le système des loteries publicitaires pouvait être sanctionné a longuement posé certaines difficultés à la jurisprudence. Ce système est le suivant, certaines sociétés adressent par courrier à leurs destinataires, des imprimés qui leur font croire qu'ils ont reçu par tirage publicitaire un numéro gagnant leur donnant droit à un lot. Certains consommateurs trompés réclament alors l'attribution du lot qu'on leur avait promis et qui n'ont en fait rien gagné, se heurtent à un refus. [...]
[...] Marchewka avait cherché à tirer profit d'un pseudo-gain qu'il savait n'être pas le sien a pu en déduire que son action était abusive Depuis, la première chambre civile a également utilisé le fondement du quasi-contrat, par exemple par un arrêt du 18 mars 2003. Un nouveau quasi-contrat encore en élaboration Ce nouveau quasi-contrat n'a pas de régime encore bien défini et il se démarque des autres quasi-contrats connus, car il n'y est pas question d'un enrichissement injustifié venu d'autrui. Il suppose un préjudice, davantage que l'enrichissement indu qui caractérisait jusqu'ici les quasi-contrats. [...]
[...] Sur quel fondement d'obligations, la jurisprudence s'est-elle reposée pour régler le contentieux des loteries publicitaires ? Finalement, après avoir d'abord utilisé le fondement de l'acte juridique et celui de la responsabilité la Cour de cassation a eu recours au quasi-contrat (II). Une jurisprudence en difficulté face aux loteries publicitaires La jurisprudence mise en difficulté s'est d'abord reposée sur le fondement de l'acte juridique pour ensuite se mettre à utiliser le fondement de la responsabilité Le fondement initial de l'acte juridique Par une décision du 28 mars 1995, la Cour de cassation a d'abord analysé le mécanisme en un engagement unilatéral de payer la somme promise. [...]
[...] L'annonce du gain était considérée comme une offre de contracter, la réponse positive du lient valait acceptation et formait le contrat. L'intérêt de cette solution est que si l'on admet que c'est d'un acte juridique que nait l'obligation de la société, le consommateur a droit au paiement intégral du gain. Bien qu'évidemment la société n'a pas l'intention de s'engager. Cette autre analyse, qui est celle de l'opération en un acte juridique n'est pas convaincante non plus. Même si la Cour de cassation, par un arrêt du 12 juin 2001, avait validé le fondement de la responsabilité contractuelle qui encourt le même reproche finalement, puisqu'il suppose que l'opération avait été préalablement qualifiée de contrat. [...]
[...] Certains auteurs invoquent la croyance légitime comme étant un critère de définition des quasi-contrats. Certains éléments de son régime commencent tout de même à être posés. Dans une décision du 7 juin 2006, la Cour de cassation a tiré une première conséquence de l'analyse en quasi-contrat, qui se confirme. [...]
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