L'objectif de l'avant-projet Catala est de rénover le Code civil de 1804 qui ne reflète plus l'exactitude de notre droit ; puisque ce dernier a évolué via d'autres codes (code de la consommation, code du commerce…) et la jurisprudence. Ainsi le droit des obligations est éparpillé et il est nécessaire de le regrouper en vue d'effectuer diverses rénovations.
De plus, cet avant-projet a pour objectif d'harmoniser le droit des contrats en Europe.
Avant toute chose, l'avant-projet Catala abroge certaines règles, ainsi la rétractation de l'offrant n'empêche pas la conclusion de contrats, même en cas de son décès, dans le but de protéger la confiance des sénateurs de l'offre. Dans une promesse unilatérale de contrat et dans un pacte de préférence, encadrés tractations du premier temps, la sanction n'est que des dommages et intérêts, il n'y a pas d'exécution forcée.
En ce qui concerne la responsabilité du fait personnel, l'avant-projet Catala consolide les acquis antérieurs. En effet, il a pour visée de maintenir le principe général de la responsabilité pour faute, il confirme la définition de la faute qui a été dégagée par la jurisprudence (il y a faute s'il y a violation d'une règle de conduite qui a été imposée par la loi ou lorsqu'il existe un manquement au devoir général de prudence et de vigilance).
Toutefois, ce projet distingue 3 apports ; d'une part, la faute commise par une personne morale concerne celle commise par un représentant, mais aussi celle résultant d'un défaut d'organisation et de fonctionnement ; d'autre part, il est prévu des dommages-intérêts punitifs, en cas de faute manifestement délibérée ; et enfin, la faute de la victime ne peut être retenue que si elle est dotée de discernement (victime capable ?).
[...] De même l'avant-projet Catala instaure l'obligation de modérer son dommage, dans l'intérêt général. Toutefois, le droit français conserve certains de ses principes existants en droit des contrats, ainsi il résiste aux idées provenant d'autres pays européens. Cette résistance concerne le prix, la cause et l'absence de révision judiciaire pour imprévision. En ce qui concerne le prix, l'avant-projet Catala réaffirme qu'en principe le prix doit être déterminé bilatéralement, mais qu'il existe toutefois une exception, qui pose que dans les contrats à exécution successive le prix peut être fixé unilatéralement. [...]
[...] De plus, cet avant-projet a pour objectif d'harmoniser le droit des contrats en Europe. Avant toute chose, l'avant-projet Catala abroge certaines règles, ainsi la rétractation de l'offrant n'empêche pas la conclusion de contrats, même en cas de son décès, dans le but de protéger la confiance des sénateurs de l'offre. Dans une promesse unilatérale de contrat et dans un pacte de préférence, encadrés par les tractations du premier temps, la sanction n'est que des dommages et intérêts, il n'y a pas d'exécution forcée. [...]
[...] En ce qui concerne l'absence de révision judiciaire pour imprévision, l'avant-projet Catala maintient cette règle, puisqu'en droit français les parties au contrat préfèrent insérer des clauses dans ce dernier, afin de régler toutes difficultés pouvant apparaître en cours d'exécution ; cela en raison d'un contexte historique, selon lequel il existe depuis la création du code, une méfiance à l'égard des juristes et des juges de la part des auteurs du Code civil. [...]
[...] En ce qui concerne la réforme Catala et les quasi-contrats (source obligation au sein du Code civil), nombres d'articles conservent leur contenu d'origine, bien que le projet apporte quelques modifications. L'avant-projet Catala prévoit d'inclure dans le Code civil l'enrichissement sans cause (création jurisprudentielle) ; tout comme la gestion d'affaires et les actes matériels (la gérance d'affaires peut être entreprise pour l'intérêt exclusif d'autrui, ou dans l'intérêt commun d'autrui et du gérant) ; l'indemnisation du gérant d'affaires subissant des pertes ; un texte spécifique selon lequel en l'absence de l'ensemble des conditions de la gestion d'affaires, c'est l'enrichissement sans cause qui pourra être mis en cause. [...]
[...] Par ailleurs, l'exigence de bonne foi n'existe pas en droit français contrairement au droit européen, en effet, il existe une liberté contractuelle, une sécurité juridique et une loyauté contractuelle ; ainsi l'avant-projet Catala indique la notion de bonne foi au sein du Code civil français, mais elle ne la qualifie pas de principe directeur. Ainsi dans le mouvement de concordance, seuls les consommateurs sont protégés, alors qu'en droit européen on ne distingue pas le statut de la victime dès lors qu'il existe une clause non librement négociée. Dans l'avant-projet Catala c'est cette règle européenne qui sera transposée. [...]
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