D'une manière générale, la responsabilité civile désigne l'obligation de réparer le dommage causé par autrui. La responsabilité contractuelle est la variété de responsabilité civile s'appliquant lorsque ce dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. Elle se distingue, par cette origine du dommage, de la responsabilité délictuelle, relative aux dommages extérieurs à un contrat. La responsabilité contractuelle n'est pas d'ordre public contrairement à la responsabilité délictuelle, il est donc possible de stipuler dans les contrats des clauses aménageant cette responsabilité.
Comme toute responsabilité, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois éléments : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le régime légal qui s'y attache peut faire l'objet d'aménagements conventionnels puisque l'obligation elle-même trouve sa source dans le contrat et la volonté des parties, il est logique que celles-ci puissent d'ores et déjà prévoir dans leur contrat les conséquences d'une exécution défectueuse.
Les clauses relatives à la responsabilité peuvent donc en principe déroger au régime légal aussi bien dans le sens de la sévérité que dans le sens de l'indulgence pour la partie défaillante. Il y a cependant une limite, celle de l'ordre public. Certaines règles légales inspirées par un souci de protection de l'intérêt général ou d'une catégorie de contractants, présentent un caractère impératif qui interdit d'y déroger.
[...] Il convient de différencier ici la cause du contrat d'une part et la cause de l'obligation d'autre part. La cause du contrat correspond aux motifs personnels pour lesquels une personne va s'engager dans un contrat, elle sert à la protection de la collectivité, car c'est sur ce fondement que la jurisprudence annule les contrats illicites ou jugés contraires aux bonnes moeurs. Mais ce n'est pas à cette facette de la cause qu'il est fait référence dans cet arrêt, il convient en effet de s'attarder sur la cause de l'obligation. [...]
[...] Ces aménagements peuvent porter sur les conditions de la responsabilité ou sur le montant de la réparation. Certaines de ces clauses n'ont qu'un effet indirect sur la responsabilité : les clauses relatives à la nature ou au contenu de l'obligation. Elles peuvent avoir pour effet de ne pas retenir la responsabilité du débiteur dans la mesure ou elles l'ont déchargé d'une obligation qu'il aurait dû normalement assumer. Dans ce cas, elles remettent en cause le principe même de la responsabilité du débiteur. [...]
[...] De là, naît un sentiment mitigé à l'idée que la clause limitative puisse être aussi facilement écartée. A l'origine, la jurisprudence Chronopost a été conçue pour lutter contre des stipulations non négociées ce qui était parfaitement légitime. Mais est-il bien cohérent que de fil en aiguille, cette jurisprudence gagne l'ensemble des contrats d'affaires, tandis que la société Chronopost continue à passer entre les gouttes ? Cette constatation peut se tempérer avec la nouvelle tendance que semble prendre la Cour de cassation. [...]
[...] Or comment pourrait-il être responsable si en suivant le raisonnement de la Cour de cassation, on devait considérer que la limitation de responsabilité le dispense de l'exécution de son obligation ? La limitation de responsabilité n'a pas supprimé l'obligation de la société de transport, donc l'obligation de la société expéditrice n'était pas dépourvue de cause. D'autres moyens pouvaient être envisageables pour faire échec à cette clause, on comprend l'amertume de l'expéditeur auquel Chronopost a proposé le remboursement du prix payé alors qu'il a été privé de la chance de soumettre une offre qui aurait peut-être été très profitable. [...]
[...] Pour autant cet arrêt n'est pas dénué d'intérêt, il en ressort que toute analyse objective de la notion de faute lourde fondée sur l'inexécution de l'obligation de célérité de résultat du transporteur est définitivement condamnée. La saga jurisprudentielle Chronopost paraît donc liberticide pour les clauses limitatives, néanmoins l'année 2007 semble apporter une lueur d'espoir. Une jurisprudence renouvelée en 2007 et confirmée par le droit prospectif Ainsi, à quelques mois d'intervalles, la chambre commerciale a rendu deux arrêts significatifs de la lutte qu'elle entend conduire, au nom de la préservation du fondement du contrat, contre les clauses tendant à limiter la responsabilité du débiteur en cas de manquement à une obligation essentielle. [...]
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