La notion de consensualisme, qui gouverne largement le droit des contrats, est le produit de concepts philosophiques et économiques qui ont influencé les rédacteurs du Code Civil et le législateur. Parmi ces concepts, on peut évoquer l'indéniable ascendant qu'a eu la théorie de l'autonomie des volontés d'Emanuel Kant sur les rédacteurs du Code comme sur ceux qui, par la suite, en ont interprété les règles. Cette théorie, dans la droite ligne de la philosophie individualiste des lumières, part du postulat selon lequel l'Homme est fondamentalement libre. Dès lors, son assujettissement à une règle ne peut résulter que de sa propre volonté. C'est donc l'Homme qui par sa volonté se donne ses propres lois.
En matière contractuelle, cela se traduit entre autres par le principe de liberté contractuelle selon lequel les individus sont libres de contracter ou non, de choisir leur cocontractant et de prévoir les règles qui gouverneront le contrat. La liberté contractuelle ainsi entendue, autorise les parties à faire œuvre créatrice en la matière. C'est ainsi qu'elles peuvent non seulement déroger aux règles de droit commun et spécial des contrats (bon nombre de dispositions n'ont en effet qu'un caractère supplétif), mais également « forger de toutes pièces le cadre contractuel » dans lequel elles désirent évoluer.
[...] Le domaine de prédilection de l'extension de la garantie est la cession de fond de commerce. On l'a vu la garantie légale interdit au vendeur d'effectuer des actes visant à détourner la clientèle qui est un des éléments constitutifs du fond de commerce. Toutefois, les parties peuvent estimer que cette garantie légale est insuffisante et décider de préciser l'étendue et les contours de l'obligation de non-concurrence du vendeur. Cette détermination se fait par l'introduction dans le contrat de vente d'une clause de non-concurrence Cette dernière porte atteinte à un certain nombre de libertés fondamentales telles que la liberté d'entreprendre. [...]
[...] Il ne peut effectuer des actes visant à détourner la clientèle, c'est-à-dire à concurrencer le cessionnaire même par des moyens loyaux Sa liberté contractuelle est donc ici limitée. Il en est de même pour le vendeur d'un terrain, propriétaire d'une parcelle voisine qui ne peut construire un bâtiment de nature à masquer la vue monnayée lors de la vente[4]. Le vendeur est certes libre de passer un contrat d'entreprise visant à la construction d'un tel ouvrage cependant le résultat de ce contrat aurait pour effet d'évincer l'acquéreur et d'obliger le vendeur à le garantir. [...]
[...] D'autre part, la jurisprudence prive d'effet les clauses de garantie invoquées par un vendeur de mauvaise foi[8] qui, connaissant le risque d'éviction, n'en a pourtant pas informé l'acquéreur lors de la conclusion du contrat. La solution sera la même si le vendeur est un professionnel. Ce dernier est en effet présumé avoir eu connaissance du risque. Si l'exercice de la liberté contractuelle permet largement d'aménager la garantie d'éviction du fait du tiers elle est en revanche impuissante lorsqu'il s'agit de limiter la garantie du fait personnel. [...]
[...] PUIG, HyperCours, Contrats spéciaux, Dalloz, 2e éd., Jurisprudences citées Cass. Com avril 1992,Rep. Defresnois, art Civ . 1ère novembre 1955 Civ. 1ère janvier 1991, D note TESTU Com janv D Somm Obs. Y. Serra Com oct D Somm.239, obs. G Ghestin Civ. 1ère juin 1967, Bull. [...]
[...] La résolution peut le cas échéant s'accompagner d'une condamnation au paiement de dommages- intérêts. Dans le cas contraire, il devra se contenter d'une indemnité correspondant à la valeur de la partie dont il a été évincé, appréciée à l'époque de l'éviction (Art .1637). Aussi, l'acheteur sera-t-il avantagé si le bien a connu une plus-value (ce qui en matière immobilière est le plus fréquent) mais lésé au profit du vendeur dans le cas contraire. La sévérité de ces dispositions à l'égard du vendeur doit nécessairement l'inciter à ne pas conclure de contrat qui conduirait à leur mise en œuvre, par exemple en vendant successivement le même bien à deux acquéreurs. [...]
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