En ces temps de crise financière mondiale, il ne fait pas bon être créancier. Ni même débiteur d'ailleurs car les premiers cités rechignent de plus en plus à consentir des créances de toutes sortes notamment de sommes d'argent à moins qu'ils ne bénéficient de garanties toujours plus étendues. Ce qui constitue un frein aux affaires et par la même occasion à la croissance si convoitée par nos hommes politiques. Des deux personnages liés par l'obligation c'est le créancier qui retiendra ici notre attention. Celui-ci se trouve en position de force dans la mesure où il est titulaire d'un droit de créance à l'encontre de son débiteur. Il faut remarquer qu'il existe plusieurs sortes de créanciers qui bénéficieront d'une protection plus ou moins étendue selon leur statut. On oppose généralement les créanciers chirographaires aux créanciers protégés ou nantis. Les premiers qui feront l'objet de notre étude sont définis de la façon suivante. Ce sont des créanciers de sommes d'argent qui ne bénéficient d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de leur dû. Ainsi, ils se retrouvent en concours avec tous les autres créanciers du débiteur.
Étymologiquement, l'adjectif chirographaire vient du grec " kheir " qui signifie " main " et " graphein ", écrire. A l'époque médiévale, le " chirographum " était un écrit privé qui ne donnait au créancier qu'une action personnelle contre le débiteur alors que l'acte notarié faisait automatiquement bénéficier le créancier d'une hypothèque. L'acception de ce terme est restée la même de nos jours. Ainsi, les créanciers chirographaires ne disposent que d'un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Il ne s'agit que d'un droit personnel et non pas d'un droit réel. C'est un principe similaire à celui utilisé avec le " chirographum " qui a été retenu. Brièvement, ce droit de gage général abordé précédemment et énoncé à l'article 2285 du Code civil permet au créancier de se saisir de tout bien du patrimoine de son débiteur lors des poursuites dans le but de le faire vendre et donc de se faire payer sur le prix de cette vente. C'est ce droit qui va permettre de discerner les créanciers chirographaires des créanciers privilégiés. Ainsi, ces derniers peuvent obtenir le paiement de leurs créances avant d'autres créanciers. Ils bénéficient de garanties supplémentaires telles qu'un cautionnement, un gage, ou une hypothèque qui leur permettront d'être payés en priorité sans se retrouver en concurrence avec les autres créanciers. Les créanciers chirographaires n'ont pas la chance de bénéficier de sûretés. Les auteurs les assimilent parfois aux ayants cause à titre universel en raison de plusieurs rapprochements.
Cependant, ce sujet fait l'objet d'une controverse au sein de la Doctrine. Il ne s'agira pas ici de nous attarder davantage sur ce point. Le dessein de tout créancier est d'obtenir le paiement de sa créance. Cependant, en vertu du principe d'égalité entre créanciers non privilégiés, cela peut poser des problèmes en vue de l'exécution des créances. En effet, on peut s'interroger sur la véritable efficacité de ce droit de gage général arrogé à ces créanciers. Ceux-ci vont notamment devoir puiser dans le droit des obligations pour obtenir une plus grande protection que celle offerte par le droit de gage général. Le droit de gage sera d'ailleurs traité comme un moyen parmi tant d'autres et non plus comme le moyen par excellence qui en réalité n'en ai plus un.
[...] C'est le juge qui va ordonner les mesures conservatoires qui peuvent être de trois ordres. Il sera tout d'abord question de la saisie-conservatoire introduite par la loi de 1991 précitée. Elle peut porter sur des biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Ainsi, le créancier pourra, dès qu'il sera titulaire d'un titre exécutoire, faire vendre les biens saisis ou se faire attribuer les sommes consignées. Puis, la sûreté judiciaire introduite par la même loi porte sur des immeubles, fonds de commerce ou valeurs mobilières. [...]
[...] L'article suivant vise " tous les droits et actions " du débiteur Le créancier peut alors exercer tous les droits de son débiteur détenus sur des tiers. Plus exactement, il peut réclamer le paiement des sommes dues, revendiquer des biens, demander la nullité d'une opération désavantageuse. Cependant, l'action du créancier connaît une limite. Sont exclus les droits et actions " exclusivement attachés à la personne Il s'agit de droits dont l'appréciation personnelle est prépondérante et pour lesquels il apparaît inconcevable que le débiteur se voit obligé de les mettre en oeuvre. C'est le cas par exemple de l'action en divorce ou de la recherche en paternité. [...]
[...] Ce ne sont pas de véritables sûretés, mais elles vont en avoir certains effets. Par exemple, un débiteur peut s'engager à ne pas modifier l'actif de son patrimoine ou bien à ne pas en augmenter le passif. Ces moyens permettent de protéger l'assiette du droit de gage général du créancier. Dans le cas où le débiteur ne serait pas assez diligent, la loi octroie à son créancier des actions en justice en lui permettant notamment de se substituer à lui. Telle est le cas de l'action oblique. [...]
[...] Ainsi, le droit des obligations lui offre plusieurs possibilités. Il peut d'une part prendre des mesures conservatoires qui vont permettre de maintenir l'état de ce patrimoine Mais il va également être en mesure de reconstituer le patrimoine de son débiteur par le biais de deux actions A. La mise en oeuvre de mesures dites conservatoires Il arrive que le débiteur dissimule certains de ses biens voire les fasse disparaître. Il peut parfois même par négligence laisser périr certains biens ou perdre des droits. [...]
[...] Ces moyens divers et variés à la disposition des créanciers paraissent indéniables. Il s'agira alors de savoir si réellement ils peuvent arriver à satisfaire ces créanciers. L'intérêt de ce problème réside en ce qu'il permet de voir comment ils peuvent passer outre ce statut de créanciers " malmenés " et mettre en oeuvre tous les moyens possibles afin d'obtenir le paiement de leur créance. Pour comprendre cela, il s'agira d'adopter une vision chronologique. C'est pourquoi il conviendra d'aborder tous les moyens qui servent à contraindre le débiteur dès lors où sa créance est exigible ( II Mais, avant cela, d'autres solutions s'offrent au créancier. [...]
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