L'action oblique, prévue à l'article 1166 du Code Civil, et l'action paulienne, à l'article 1167 sont les deux moyens les plus classiques de garantir le droit de gage des créanciers, ce qui est essentiel au sein du système juridique. Aujourd'hui concurrencées par les droits spéciaux réputés plus efficaces, comme les voies d'exécution, il est nécessaire d'assurer un renouveau de ces actions afin de les « replacer au cœur de notre droit ». Ces deux mécanismes posent une double exception au principe de l'effet relatif des contrats.
Comment adapter ces actions au monde juridique actuel ? Même s'il existe, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de nombreuses similitudes entre elles, les actions oblique et paulienne doivent être adaptées : c'est le « renouveau ».
[...] II) Un renouveau souhaitable des sanctions La concurrence des droits spéciaux Dans certaines matières, des procédés plus rapides ont été instaurés afin d'assurer le droit de gage du créancier. Si leur efficacité est avérée, leur utilisation est néanmoins limitée. Par exemple, l'action oblique souffre de son effet erga omnes de sa sanction ; en effet, elle permet à un créancier d'exercer, aux lieu et place de son débiteur, un droit ou une action lui appartenant, ce qui a pour conséquence de faire entrer une valeur nouvelle dans le patrimoine de ce dernier. [...]
[...] Comment adapter ces actions au monde juridique actuel ? Même s'il existe, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de nombreuses similitudes entre elles les actions oblique et paulienne doivent être adaptées : c'est le renouveau Les similitudes entre les actions paulienne et oblique Une logique commune Leur juxtaposition dans la structure du Code civil ne laisse pas transparaître les liens forts entre ces deux actions dont le but principal est de donner aux créanciers le moyen d'assurer le droit de gage général qu'ils ont sur le patrimoine de leur débiteur. [...]
[...] Ces conditions ont pourtant été élargies : le juge admettra de manière plus restrictive l'exercice de l'action oblique que celui de l'action paulienne. L'explication principale tient en la première exigence. Une créance seulement certaine suffit à faire jouer les effets de l'action paulienne (et non pas exigible et liquide) Par ailleurs, la seule preuve d'un principe de créance suffit, elle n'a pas besoin d'être consacrée dans un titre (Chambre des Requêtes 8 juillet 1901). De manière commune aux deux actions, les autres exigences ont été largement assouplies. Il suffit désormais d'une menace imminente d'insolvabilité pour engager l'action oblique. [...]
[...] Les voies d'exécution offrent une première piste. La saisie attribution permet à un créancier de saisir directement entre les mains du débiteur de son débiteur les sommes qui lui sont dues. La somme n'a donc pas à transiter par le patrimoine du créancier. Par ailleurs, le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes qu'il détient au profit du créancier saisissant. La saisie conservatoire permet également d'assurer cette sécurité au créancier alors qu'il ne dispose pas encore d'un titre de créance. [...]
[...] L'action paulienne est elle aussi concurrencée. Elle a notamment inspiré le droit des procédures collectives. La présomption de fraude suffit ici. Néanmoins l'action oblique et paulienne reste de droit commun car nonobstant toutes les situations qui ne sont pas concernées par les dispositions spéciales, elles restent applicables. Pour garder leur force et leur utilité, elles doivent être simplifiées. La simplification du dt commun En ce qui concerne, l'action oblique, l'auteur propose de créer un privilège au créancier agissant, il disposerait d'une certaine priorité pour le paiement (qui ne serait pas un privilège sauf à modifier l'article 1166 car il n'existe pas de privilège sans texte Les effets resteraient ensuite applicables à l'égard de tous. [...]
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