droit des contrats, obligation, cession conventionnelle, cession de contrat, Code civil, créance Dailly, articles 1321, formalisme, opposabilité
Si l'ordonnance du 10 février 2016 a fait le choix d'introduire dans le Code civil la cession conventionnelle de contrat, et de modifier largement le régime de la cession de créance, c'est en grande partie pour répondre à un besoin de simplification des modes de circulation des obligations.
Jusqu'alors, le formalisme de la cession de créance se révélait parfois trop lourd, ne répondant pas aux besoins de la pratique. Ainsi, l'article 1690 du Code civil prévoyait notamment que pour être opposable aux tiers (dont le débiteur cédé lui-même), la cession devait avoir été signifiée, ou acceptée par le débiteur dans un acte authentique.
[...] La même solution est retenue pour la cession conventionnelle de contrat : aucun formalisme d'opposabilité n'est nécessaire lorsque le cédé consent à la cession, et dans l'hypothèse où il a consenti par avance à la cession, les mêmes formalités que pour la cession de créances sont requises. Cette absence totale de formalisme d'opposabilité aux tiers autres que le débiteur cédé rejoint le régime de la cession Dailly. En effet, l'article L.313-27 du Code monétaire et financier précise que la cession Dailly prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession, sans autre formalisme. [...]
[...] Un formalisme particulier est également nécessaire dans le cadre de la cession conventionnelle de contrat. En effet, il ne s'agit pas d'une simple cession de créances : il y a ici la substitution d'une partie du contrat par un tiers, qui récupère à la fois les créances et les dettes découlant du lien contractuel. C'est pourquoi le Code civil depuis l'ordonnance de 2016, reprenant la solution antérieure de la jurisprudence, exige que le cédé ait consenti à la cession (article 1216 du Code civil). [...]
[...] Aujourd'hui, plusieurs mécanismes relativement proches coexistent donc : la cession de créance des articles 1321 et suivants du Code civil, les modes simplifiés de cession de créances dont la cession Dailly, et enfin la cession de contrat. La cession de contrat n'est pas seulement une cession de créances, puisqu'il s'agit de céder à la fois les aspects passifs (les dettes) et les aspects actifs (les créances) dans un lien contractuel. La cession de contrat comprend une cession de créances. Ces différents mécanismes, bien que proches sur certains points, conservent des régimes distincts, tant en ce qui concerne la validité de la cession et son opposabilité, que ses effets. [...]
[...] 1216-2) : aucune distinction n'est faite, comme c'est le cas dans la cession de créance, entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions fondées sur les rapports personnels entre le cédé et le cédant. Cependant, si le cocontractant cédé n'a pas expressément consenti à la cession, le cédant sera tenu solidairement à l'exécution du contrat avec le cessionnaire. Dans ce cas-là, les sûretés sont également maintenues. Il y a en fait une adjonction d'une partie supplémentaire au contrat. Les particularités du régime de la cession conventionnelle de contrat sont donc surtout relatives au fait qu'il s'agit également de céder des dettes. [...]
[...] Depuis l'ordonnance de 2016, les effets de cette cession sont précisés aux articles 1216-1 et suivants du Code civil. Ils sont globalement plus étendus que dans la cession de créances (puisque les dettes sont aussi cédées). Cependant, le Code distingue deux hypothèses dans lesquels les effets ne sont pas les mêmes. Si le cocontractant cédé a expressément consenti à la cession, le cédant est libéré et ne sera pas tenu des dettes postérieures à la cession. Cette cession, qui peut être qualifiée de opère un véritable changement de contractant. [...]
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