Rentabilité économique, contorsion économique, sanction de nullité, création prétorienne, distension de la technique juridique, avènement de la rentabilité, arrêté du 12 juin 2012, arrêté du 4 octobre 2011, arrêté du 5 janvier 2016, article 1110 du Code civil
Cette condition en apparence exempte de difficulté a été mise à mal au sein d'un arrêt commenté par le même auteur et rendu le 4 octobre 2011 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, si en principe l'erreur sur la rentabilité économique ne peut constituer une erreur sur la substance puisqu'elle est assimilée à une erreur sur la valeur (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 mars 2005), l'arrêt suscité transcrit une solution inédite. Par la décision de 2011, la Haute Cour a ainsi censuré les juges de la Cour d'appel au visa de l'ancien article 1110 du Code civil relatif à l'erreur sur la substance car ces derniers n'avaient pas recherché « si le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise ». Or, il apparaît justement qu'en l'espèce, « les résultats obtenus [s'étaient avérés] très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur ».
[...] Plus encore, les hauts magistrats ont mis en exergue que « ces données portent sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante ». Dans la poursuite de ce mouvement jurisprudentiel, la chambre commerciale de la Cour a dû une nouvelle fois statuer sur les faits de l'arrêté du 4 octobre 2011 au sein de la décision « Cour de cassation, chambre commerciale mars 2015 » faisant suite au renvoi devant les juges du fond. [...]
[...] Il faut en effet rappeler que l'article 330-3 du Code de commerce ne fait peser aucune obligation de la sorte au franchiseur. Les études de marché et autres comptes prévisionnels ne sont utilisés en pratique par les franchiseurs que dans l'objectif d'attirer plus facilement le franchisé à la conclusion du contrat. Par ailleurs, cette solution a le mérite de conduire à l'éviction de toute nullité pour erreur sur la rentabilité « subjective » du bien, soit la rentabilité que seul le franchisé espérait réaliser. [...]
[...] En d'autres termes, l'objectif de rentabilité serait tout simplement inhérent à ce type de contrats. Il est en effet complexe qu'une chose destinée exclusivement à produire de l'argent ² « dont l'usus n'est que le fructus » pour reprendre les termes de Thomas Genicon ² ne soit pas touchée dans sa substance si elle est atteinte dans cette fonction. Or, malgré ces considérations, il n'est pas si évident que la rentabilité économique appartienne à la substance même de la chose ou aux qualités essentielles de la prestation due. [...]
[...] Par la décision de 2011, la Haute Cour a ainsi censuré les juges de la Cour d'appel au visa de l'ancien article 1110 du Code civil relatif à l'erreur sur la substance car ces derniers n'avaient pas recherché « si le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise ». Or, il apparaît justement qu'en l'espèce, « les résultats obtenus [s'étaient avérés] très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur ». Cette consécration inopinée de l'erreur sur la rentabilité économique suscite de nombreuses interrogations. Il convient donc de réaliser un état des lieux de la jurisprudence actuelle afin d'observer les aménagements que les juges ont ensuite apportés à son régime d'application. [...]
[...] La Cour y a rappelé que préalablement à l'annulation du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité, les juges du fond se devaient de rechercher l'auteur des comptes prévisionnels. Cet attendu nécessaire acquiesce le fait que le franchisé ne peut invoquer une erreur sur la rentabilité que si son cocontractant direct ² le franchiseur ² est lui-même à l'origine des déclarations erronées. Cette solution a pour effet de restreindre le champ d'application de ce type d'erreur dans la mesure où les prévisions économiques sont très souvent réalisées par des comptables extérieures. [...]
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