Erreur, dol, vice du consentement, consentement, Denis Diderot, condition du contrat, manoeuvres dolosives, mensonge, validité du contrat, partie contractuelle, formation du contrat, conclusion du contrat, Code Civil, article 1130 et suivants du Code civil, législateur, jurisprudence, notion, sanction, sécurité juridique, conséquence juridique, cause de nullité, rétroactivité, nullité relative, principe de proportionnalité, intérêt privé, responsabilité pour faute, fait générateur, caractérisation d'une intentionnalité, preuve, fait spontané, manque d'attention
Il ne conviendra ici d'aborder, sous forme de comparaison, que l'erreur et le dol. La violence ne sera alors pas l'objet de cette étude, même si elle constitue une forme de vice de consentement à part entière : cela paraît opportun dans la mesure où elle ne présente pas tant de points communs que ça avec l'erreur et le dol, qui eux, sont très similaires et obéissent à un régime juridique tout aussi conjoint.
[...] A contrario, l'erreur est juridiquement qualifiée par l'article 1132 du Code civil, précisant qu'il s'agit d'un fait passible de mettre en cause la validité du contrat prenant la forme d'une fausse représentation de la réalité vis-à-vis de la réalité projetée dans le contrat, fait émanant unilatéralement par l'une des parties sans que l'autre en ait connaissance. Il conviendra ici d'aborder, sous forme de comparaison, seulement l'erreur et le dol. La violence ne sera alors pas l'objet de cette étude, même si elle constitue une forme de vice de consentement à part entière : cela paraît opportun dans la mesure où elle ne présente pas tant de points communs que ça avec l'erreur et le dol, qui eux, sont très similaires et obéissent à un régime juridique tout aussi conjoint. [...]
[...] L'article 1130 du Code civil commence alors par allier ces deux notions, dol et erreur, pour les réunir explicitement dans cette catégorie. Le législateur a par la suite également pris le soin de définir cette même catégorie comme étant un fait « de telle de nature que, sans eux (les vices du consentement), l'une des parties n'aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes ». On remarque ainsi que malgré les différences et rapprochements précités tout au long de cette étude, le législateur associe nécessairement ces deux notions en leur prêtant une définition commune en ce qui concerne leur effet. [...]
[...] Dès lors, le législateur précise explicitement que les sanctions de ces deux notions sont identiques. Au-delà d'une simple symétrie, ce raisonnement apparaît tout à fait opportun dans la mesure où la nullité se définit comme une sanction permettant de rendre juridiquement invalide un acte juridique, ayant pour conséquence le fait d'anéantir de manière rétroactive un contrat : celui est alors reconnu comme n'ayant jamais existé, permettant à chacune des parties d'avoir droit d'être remise dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant que le contrat soit conclu. [...]
[...] Il y a donc ici un véritable effort d'assimilation, malgré leurs différences souvent mises davantage en lumière par la jurisprudence. Cela est tout à fait opportun pour tout justiciable ayant des connaissances moyennes en Droit pour assurer une prévisibilité juridique minimale dans un litige : le législateur lui permet de trouver ce type de règles au même emplacement du Code civil et les a défini de manière suffisamment précise pour faire apparaître de manière intelligible leurs différences. Il est donc possible de remarquer qu'il y a un véritable travail du législateur concernant la sécurité juridique autour de la variabilité entre ces deux notions. [...]
[...] Cela signifie qu'au moment où l'auteur de l'erreur commet cette dernière, il n'a ni la conscience ni l'intention d'altérer les conditions du contrat au détriment d'une autre des parties. De ce fait, l'article 1132 du Code civil prévoit la notion d'erreur excusable si celle-ci ne porte pas sur des conditions déterminantes du contrat telles que les qualités essentielles de la prestation due ou celles d'un des cocontractants. L'erreur découlant d'un dol est également excusable au titre de l'article 1139 du Code civil. [...]
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