L'étude du droit des obligations peut nous amener à être confronté des situations très différentes. Si une obligation peut être due entre un créancier et un débiteur, la situation peut cependant rapidement devenir plus complexe. On est alors confronté à l'hypothèse de la cotitularité, dans laquelle le rapport devient multilatéral en raison de l'augmentation du nombre de personnes concernées. Ainsi, on peut avoir plusieurs créanciers, ou plusieurs débiteurs. C'est ici l'hypothèse de la pluralité de débiteurs qui nous intéresse ; on parle alors de codébiteurs.
Différents régimes peuvent être appliqués. Le régime de base réside en l'application du principe de division ; c'est-à-dire que les obligations se divisent naturellement en autant de rapports distincts qu'il y a de titulaires actifs (créanciers) ou passifs (débiteurs). Ces obligations soumises à la division sont dites divises. Il convient de noter qu'il peut cependant être fait barrage à cette division. Cela peut résulter de l'état même d'indivisibilité de la créance (indivisibilité naturelle ou conventionnelle), ou alors par l'artifice de la solidarité. Cette dernière exception est d'ailleurs devenue le principe en pratique tellement elle est couramment utilisée. Enfin, la solidarité peut être active (c'est-à-dire que chaque créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à chacun des débiteurs, le paiement effectué par un seul libérant les autres à l'égard de tous), ou passive (le créancier peut demander paiement de la totalité de la dette à chacun des débiteurs, le paiement effectué libérant les autres envers le créancier).
[...] On peut toutefois noter que des créanciers auront, dans certains cas, à cœur de poussée leurs débiteurs à opter pour le régime de codébiteurs solidaire plutôt que pour le cautionnement. En effet, le créancier, ayant deux vrais débiteurs, dispose alors d'une situation plus favorable, notamment au niveau des exceptions comme on l'a vu précédemment. Il se pourrait donc que des débiteurs profanes se laissent abuser par des créanciers un peu trop insistants. C'est dans cette situation où les difficultés les plus importantes apparaîtront certainement. [...]
[...] L'engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette ne bénéficie donc pas du caractère accessoire caractéristique du cautionnement. D'où il résulte que son engagement peut être considéré comme plus grave qu'un simple cautionnement, entraînant ainsi d'importantes différences quant au régime juridique applicable. II Un régime largement défavorable au codébiteur solidaire non intéressé à la dette, lui incitant à prendre de grandes précautions rédactionnelles Ce n'est donc pas le régime du cautionnement, mais celui de la solidarité qui s'applique en matière d'engagement du codébiteur solidaire non intéressé Cette grande différence appelle les contractants à être extrêmement attentifs dans le choix des termes présents dans l'acte A Le régime juridique peu protecteur pour le codébiteur solidaire non-intéressé, similaire pour l'essentiel à celui de son codébiteur intéressé comme expliqué, les juges se sont attachés à distinguer d'un coté le régime de l'engagement d'un codébiteur solidaire non intéressé, et de l'autre les autres régime, tel que par exemple celui du cautionnement. [...]
[...] L'engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette L'étude du droit des obligations peut nous amener à être confrontés des situations très différentes. Si une obligation peut être due entre un créancier et un débiteur, la situation peut cependant rapidement devenir plus complexe. On est alors confronté à l'hypothèse de la cotitularité, dans laquelle le rapport devient multilatéral en raison de l'augmentation du nombre de personnes concernées. Ainsi, on peut avoir plusieurs créanciers, ou plusieurs débiteurs. C'est ici l'hypothèse de la pluralité de débiteurs qui nous intéresse ; on parle alors de codébiteurs. [...]
[...] Il note en effet qu'un codébiteur solidaire non intéressé à la dette peut tout à fait être conjoint. Au contraire du codébiteur solidaire conjoint, le codébiteur solidaire adjoint n'aura pas la possibilité de modifier les conditions essentielles de la formation d'un rapport qui s'est opéré sans lui, et sans la considération de son éventuelle intervention Ainsi, il doit lui être appliqué un régime particulier en ce sens que certains effets de la solidarité sont alors incompatibles. En effet, les effets secondaires de la solidarité, tels que le fait que certains actes procéduraux accomplis par le créancier à l'égard d'un des débiteurs solidaires peuvent produire leurs effets à l'égard de tous les autres11, ne peuvent être invoqués entre des codébiteurs solidaires non conjoints ( ) car ils sont tous fondés sur une présomption de représentation mutuelle des codébiteurs Cette représentation ne pourrait en effet exister qu'entre des personnes s'engageant ensemble, qui ont conscience de former une communauté. [...]
[...] Ceci se vérifie également par le fait que Pascal Ancel, plutôt que d'engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette propose de parler d'engagement solidaire de payer la dette d'autrui »12. Cette notion met en avant la proximité du régime qui nous concerne avec celui du cautionnement, tout en montrant qu'il s'agit bien de deux régimes distincts. Il est donc primordial d'accorder une grande importance au choix des termes qui vont être employés dans l'acte afin de choisir, lesquels sont les plus appropriés à la situation . [...]
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