Le droit de la consommation a pour but essentiel d'opérer un rééquilibrage entre cocontractants. En effet, le postulat de départ est qu'entre le professionnel et le consommateur, il y a un déséquilibre important, rendant le consommateur vulnérable. Ce régime est donc dérogatoire au droit commun, car contrairement au régime instauré par le Code civil, le droit de la consommation met à la charge du vendeur une seule et unique obligation quant à la chose vendue.
[...] L'emprise du droit de la consommation sur les obligations du vendeur Le droit de la consommation a pour but essentiel d'opérer un rééquilibrage entre cocontractants. En effet, le postula de départ est qu'entre le professionnel et le consommateur, il y a un déséquilibre important, rendant le consommateur vulnérable. C'est donc dans l'unique dessein de protéger une partie soi-disant faible que toute la législation concernant les relations professionnels-consommateurs s'est très amplement développée au cours des 20 dernières années. Ce régime spécial s'articule avec le droit commun, mais organise différemment les obligations du vendeur, de façon à les rendre plus strictes, et ainsi favoriser le consommateur. [...]
[...] De plus le régime de droit commun dispose que le délai pour agir en action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice, tandis que le régime spécial instaure un délai d'action de deux ans aussi mais à compté de la date de la délivrance. A cet égard, le régime spécial n'est donc pas plus protecteur de l'acheteur consommateur que le droit commun, néanmoins, celui-ci présente principalement deux intérêts : la présomption d'antériorité du défaut lorsqu'il apparait moins de 6 mois après la délivrance (alors que dans le droit commun il faut prouver cette antériorité), et de plus il permet à l'acheteur d'obtenir la réparation ou le remplacement du meuble. [...]
[...] Le passage d'un système dualiste à un système moniste Les raisons de ce changement En effet, ce régime spécial instauré dans le Code de la Consommation vient déroger au droit commun. La transposition de la directive communautaire de mai 1999 instaure donc à l'égard du vendeur professionnel une obligation unique, alors que le droit commun est dualiste étant donné qu'il met à la charge du vendeur professionnel deux obligations distinctes à savoir l'obligation de délivrer la chose, ainsi que l'obligation de la garantir (article 1603 du Code Civil). [...]
[...] Néanmoins il ne pourra demander la résolution si le défaut n'est que d'importance mineure. Néanmoins quel que soit l'option choisie par l'acheteur, celui-ci pourra toujours réclamer des dommages-intérêts. Un régime non avantageant sur tous les plans En effet si l'acheteur consommateur dispose de plusieurs options afin de faire jouer l'obligation du vendeur quant à la chose vendue, il y a cependant sur le plan du délai pour agir l'instauration d'un régime paraissant moins favorable à l'acheteur consommateur. En effet, ce régime particulier met en place un délai de deux ans pour agir à compter de la délivrance du meuble (article 221-12), alors que le délai de droit commun est de 5 ans. [...]
[...] Cette obligation est prévue à l'article L.211-5 du Code de la Consommation, qui dispose que le vendeur professionnel doit fournir à l'acheteur consommateur un meuble corporel qui doit être propre à l'usage habituel d'un bien semblable, et doit présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial, recherché par l'acheteur porté à la connaissance du vendeur et que celui-ci a accepté. Le défaut de la chose vendu doit être antérieur à la date de la délivrance. L'article L.211-7 pose une présomption d'antériorité du défaut (un défaut qui apparait dans un délai de 6 mois après la vente est présumé être antérieur à la délivrance). Il y a donc avec l'instauration de ce régime une réelle volonté de protéger l'acheteur consommateur. II. [...]
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