pacte de préférence, promesse unilatérale, réforme du 10 février 2016, dommages et intérêts, responsabilité extracontractuelle, exécution forcée d'un contrat, consentement
La réforme du droit des obligations du 10 février 2016 a comblé le silence du Code civil de 1804 sur les questions relatives aux modes de formation de l'acte juridique. À cette époque, le contrat se formait d'un seul trait à la suite de la seule rencontre des volontés. La conception de la formation s'est nettement développée. La période précontractuelle, bien que non obligatoire, est cependant privilégiée par la majorité des contractants. Lorsqu'elle a lieu, elle se traduit par une phase de négociation permettant de concilier les intérêts des parties en présence, et a fortiori, reste nécessaire en cas de désaccord précontractuel. Parfois, une phase supplémentaire s'ajoute à la négociation, celle de l'avant-contrat. Il ne faut pas se laisser tromper par leur nom, car ce sont de véritables contrats qui préparent la conclusion du contrat définitif. Ils peuvent prendre plusieurs formes, cependant les plus communs prennent la forme d'un pacte ou d'une promesse. Un pacte est un nom spécifique donné à certains accords de volonté en raison de leur importance ou de leur durée. Une promesse quant à elle désigne l'action de promettre, s'engager verbalement ou par écrit à quelque chose. L'engagement est mis en exergue dans chacune de ses définitions. Pourtant, si on les compare, autrement dit si on les met en parallèle afin de faire apparaître des similitudes ou des différences, l'on peut remarquer que le nombre de parties engagées n'est pas identique.
[...] La réforme du droit des obligations de 2016 est venue modifier le régime de la promesse en posant une interdiction pour le promettant de se rétracter pendant le temps qu'il a laissé au bénéficiaire pour lever l'option. L'article 1124 du Code civil en son second alinéa dispose en effet que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ». Cette disposition rompt avec les effets antérieurement reconnus à la promesse unilatérale par l'arrêt Consorts Cruz rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation le 15 décembre 1993. [...]
[...] L'efficience du pacte de préférence est-elle comparable à celle de la promesse unilatérale ? La réforme du droit des obligations du 10 février 2016 a comblé le silence du Code civil de 1804 sur les questions relatives aux modes de formation de l'acte juridique. À cette époque, le contrat se formait d'un seul trait à la suite de la seule rencontre des volontés. La conception de la formation s'est nettement développée. La période précontractuelle, bien que non obligatoire, est cependant privilégiée par la majorité des contractants. [...]
[...] Le droit d'option dont il dispose est un droit potestatif signifiant que la naissance du contrat générateur d'obligations dépend de la seule volonté d'un des contractants. Ce type de contrat permet au promettant d'immobiliser le bien dans l'attente de l'acceptation du bénéficiaire. En pratique, ce contrat s'utilise souvent dans l'attente d'un crédit par exemple. Si la banque donne son accord, le bénéficiaire pourra lever l'option, c'est-à-dire manifester son consentement à la formation du contrat. Au contraire, si elle refuse, il pourra se rétracter. La levée de l'option provoque de plein droit la formation du contrat. [...]
[...] ] l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir ». Une action en interrogation est à présent prévue permettant l'établissement d'un contact entre le bénéficiaire et une tierce personne potentiellement intéressée par le bien faisant l'objet du contrat. Le législateur dans son rapport adressé au président de la République relatif a à l'ordonnance affirme avoir voulu introduire « des solutions innovantes, qui permettront aux parties de mettre fin à une incertitude pesant sur le contrat ». Il est vrai qu'en utilisant ce mécanisme, une tierce personne douteuse peut s'assurer qu'elle ne commet pas de faute et le bénéficiaire pourra fournir la double preuve nécessaire si le promettant finissait par lui vendre. [...]
[...] Les sanctions permettent d'évaluer la certitude de l'exécution de l'engagement faite d'une partie à une autre et justifient l'existence de la force obligatoire du contrat. Cette efficacité semble limitée en ce qui concerne le pacte de préférence alors qu'elle semble satisfaisante s'agissant de la promesse unilatérale L'efficience limitée du pacte de préférence Dans le cadre d'un pacte de préférence, le promettant ne peut en raison de son engagement envers le bénéficiaire, le vendre à un tiers avant de lui avoir donné l'occasion de s'en saisir. [...]
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