L'obligation a habituellement un objet déterminé, un sujet actif, le créancier et un sujet actif, le débiteur. Il est fréquent que la même obligation ait plusieurs sujets passifs et actifs donc ils peuvent être créanciers conjoints et solidaires. L'obligation conjointe est celle qui comporte plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs entre lesquels elle se divise activement ou passivement, de sorte que chaque créancier n'a le droit de réclamer qu'une part dans la créance et chaque débiteur n'est tenu de payer qu'une part de la dette.
Quant à l'obligation solidaire, ou dite solidarité, celle-ci a pour effet principal d'empêcher la division des créances et des dettes en cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs.
Il existe la solidarité active, qui se caractérise par la possibilité pour le débiteur pour se décharger entre les mains de l'un des créanciers, mais celle-ci est rare au regard de la solidarité passive, qui permet au créancier ayant plusieurs débiteurs de réclamer à chacun le paiement ou l'intégralité de la dette.
En effet celle-ci joue un rôle primordial non seulement en matière d'obligations contractuelles mais aussi pour les obligations légales. La seule hypothèse qui échappe à cette solidarité est celle de l'obligation des héritiers des dettes du de cujus, car même si ce dernier était tenu solidairement, la division de plein droit s'applique aux héritiers et ne peut y être remédié que par une clause d'indivisibilité.
La solidarité passive procure au créancier une garantie très appréciable contre l'insolvabilité de l'un de ses codébiteurs, puisqu'il peut réclamer à chacun l'intégralité de la dette et qu'ainsi chacun des codébiteurs est garant de l'insolvabilité des autres, selon l'article 1214 alinéa 2 du Code civil. Cela est également le cas pour la solidarité légale il s'agit toujours pour le législateur d'assurer ou de consolider la situation des créanciers dignes d'intérêt.
Selon l'article 1202 du Code civil, la solidarité passive, comme la solidarité active, ne se présume pas et en conséquence ne peut naître que de la volonté expresse des parties ou de la loi mais il est dérogé à ce principe en matière commerciale sur le fondement d'une règle coutumière.
En matière contractuelle, la solidarité peut être d'une manifestation de volonté. La solidarité est née avec la stipulation .Elle était alors générée par la structure de l'échange des paroles. Ainsi, en vue d'instituer la solidarité passive, le créancier s'adressait aux codébiteurs et leur demandait à chacun : « MAEVIUS, me promets-tu 100 sesterces ? » puis « SEIUS, me promets-tu les mêmes 100 sesterces ? ». Ensemble ou l'un après l'autre « oui, je te le promets ». Par suite de l'extension de la solidarité de bonne foi ou aux pactes et de la désuétude du formalisme, il fut admis que la solidarité put résulter d'une simple clause. Dans l'ancien droit, deux opinions voisines furent soutenues quant à la forme de la stipulation de solidarité. DOMAT et POTHIER pensaient que la solidarité dût être simplement exprimée, mais la majorité des auteurs exigeait que la solidarité fût expressément stipulée conformément à une disposition des Novelles, suivie par la pratique notariale et judiciaire de l'époque. Cette dernière opinion fut suivie et consacrée par les rédacteurs du Code civil.
Aujourd'hui la volonté des parties, le plus souvent s'exprime dans un contrat, donc les parties qui s'engagent envers un créancier précisent qu'elles s'engagent solidairement et la plupart du temps, lorsqu'un contrat fait naître l'engagement de plusieurs débiteurs, le créancier engage la solidarité lui apportant une garantie du paiement de sa créance.
La solidarité peut aussi résulter d'un acte unilatéral, notamment d'un testament dans lequel le testateur impose à ses légataires une obligation solidaire envers ses créanciers.
Par cette exigence de volonté expresse des parties la Cour de cassation veille à l'application de cette règle en censurant les décisions qui admettraient la solidarité en se fondant sur la volonté implicite des parties ou de l'auteur de l'acte. L'acte néanmoins peut ne pas contenir le mot « solidarité » : il suffit que la stipulation de solidarité ressorte clairement et nettement du titre constitutif de l'obligation => Civ 3 décembre 1974 (DOC1)
En second lieu, la solidarité peut être prévue par la loi et elle s'impose alors de plein droit aux codébiteurs. Les hypothèses de solidarité légale sont nombreuses et selon une classification usuelle ces hypothèses peuvent être regroupées en trois catégories.
Dans certains cas, la solidarité est fondée sur une communauté d'intérêts entre les débiteurs : il existe ainsi une solidarité entre coemprunteurs de la même chose en vertu d'un prêt à usage (article 1887cc), entre commandants ayant constitué un mandataire pour une affaire commune (article 2002cc) , entre les héritiers pour le paiement des droits des mutations (article 1709cc), entre les époux pour le paiement des époux sur le revenu et, lorsqu'ils vivent sous le même toit, pour le paiement de la taxe d'habitation (article 1685CGI ),ou entre les époux qui contractent des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (article 220cc ).
Dans d'autres cas, la solidarité résulte de la participation commune des débiteurs à une même responsabilité, comme la solidarité instituée entre les parents pour les dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ( article 1384 al4cc ), entre un vendeur de fonds de commerce et les intermédiaires, rédacteurs de l'acte de vente, s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations devant figurer dans l'acte de vente, pour la garantie due à l'acquéreur en raison des ses inexactitudes ( loi du 29juin 1935, article 13), entre les fondateurs d'une société pour le préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ou par une irrégularité dans la constitution (article 1840 al1cc), entre le salarié ayant rompu abusivement son contrat de travail et son nouvel employeur complice de la rupture, pour le dommage causé à l'ancien employeur ( article L122-15 code du travail ), ou encore pour les personnes condamnées pour un même crime ou un même délit pour les restitutions et les dommages-intérêts (article 375-2 al1 et 480-1 al1 du code de procédure pénale ) et le cas échéant, pour le paiement des amendes ( article 375-2 al2 et 480-1 al2 du même code ).
Enfin, dans de nombreuses hypothèses intéressant le droit commercial, la solidarité est justifiée par un souci de renforcement du crédit, comme la solidarité existant entre les signataires d'effets de commerce ( article L511-44, L512-3 du code de commerce ) ou encore entre le loueur du fonds et le locataire- gérant pour les dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication ( article L144-7 code de commerce).
De plus, dans la même matière commerciale, le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas est écarté sur le fondement d'une coutume ( Civ 18 juillet 1829,) donc c'est la solidarité qui se présume et une stipulation expresse est nécessaire pour l'exclure, c'est pourquoi elle augmente l'octroi de crédit. Elle n'est pas seulement limitée aux obligations contractuelles, la jurisprudence l'appliquant parfois à des dettes extracontractuelles.
La solidarité produit des effets dans les rapports aussi bien entre le créancier et les codébiteurs qu'entre les codébiteurs. Ces effets sont produits aussi bien à titre principal (I) qu'à titre secondaire (II).
[...] 2Jurisprudence Sur la base de la représentation mutuelle, la jurisprudence a étendu les effets secondaires de la solidarité passive au-delà des cas prévus par le Code civil.Ainsi en est-il principalement à l'égard de l'autorité de la chose jugée et de l'exercice des voies de recours. autorité de la chose jugée Contrairement au principe de la relativité de la chose jugée (art1351cc), la jurisprudence traditionnelle de la cour de cassation décide que le jugement rendu dans un procès entre le créancier et un codébiteur solidaire a autorité de la chose jugée à l'égard des autres codébiteurs (cass.civ 28 déc 1881 la chose jugée avec l'un des codébiteurs solidaires est opposable à tous les autres codébiteurs ce qui est logique puisque chaque débiteur représente ses coobligés. [...]
[...] Toutefois, la cour d'appel peut ordonner d'office leur mise en cause. Si le créancier n'avait pas compris tous les débiteurs dans la poursuite la jurisprudence admet la représentation et elle conclut que l'appel formé par le débiteur poursuivi peut profiter aux autres, ceux-ci pouvant se joindre à lui même si les délais étaient expirés. Aujourd'hui l'article 552 NCPC formule la règle sans faire de distinction en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit à l'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance Les effets de la décision rendue en appel ne profitent en principe ou ne nuisent pas aux codébiteurs qui n'auraient pas été parties à l'instance d'appel à moins que les moyens invoqués n'aient été d'intérêts communs. [...]
[...] Conclusion Les effets secondaires ne sont pas admis par tous les systèmes de droit : le droit allemand ainsi que le droit suisse les ignorent *L'avant-projet Catala: Dans le cadre de la proposition de la réforme du livre III, titre III du Code civil , l'avant-projet Catala, qui considère que l'obligation conjointe dans son principe de division tombe en désuétude, propose de la supprimer. En effet, il propose de supprimer la notion d'obligation solidaire, en lui substituant la notion d'obligation conjointe et avec quelques aménagements. La solidarité de l'obligation étant actuellement une modalité de l'obligation conjointe destinée à faire obstacle au principe de division, sa présence n'a plus lieu d'être, et pourrait même entraîner une confusion entre l'obligation solidaire et le cautionnement. Mais en réalité, cela pourrait poser des difficultés pour l'application des règles de chaque mécanisme. [...]
[...] Dans ce cas, le créancier pourra agir contre ceux-ci, mais réduction faite de la part incombant à celui auquel il a fait la remise (art 1285Al2CC). EX. : telle la confusion dans le cas où un codébiteur solidaire qui hérite du créancier, ou d'un créancier qui hérite d'un codébiteur solidaire : dans ces cas cela libère les autres codébiteurs à concurrence seulement de la part qui incombait à celui dont la dette a été éteinte par confusion (art 1209CC). La compensation L'exception de compensation est énoncée à l'art 1294Al3 CC, qui dispose que le codébiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son débiteur Donc si l'un des codébiteurs devient créancier du créancier, seul ce codébiteur (les autres étant exclus) peut opposer la compensation. [...]
[...] Les codébiteurs ne peuvent alors s'immiscer dans les affaires de celui qui réunit les conditions de la compensation. Ce codébiteur est seul juge de la conduite à tenir. La compensation, une fois opposée, produit le même effet qu'un paiement : elle libère à due concurrence (de la mm façon) les autres codébiteurs. En somme, la compensation est une exception purement personnelle qui, une fois opposée, produit l'effet d'une exception inhérente à la dette. question de l'éventuelle survie de la solidarité en cas de décès de l'un des codébiteurs . [...]
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