Une fois que la nullité est constatée, le principe est que le juge ne dispose pas de pouvoir d'appréciation. Il doit prononcer l'annulation du contrat, car la nullité est de droit. Une nullité peut être exceptionnellement facultative pour le juge. Il en va ainsi pour les contrats passés par une personne majeure pendant la période dite « suspecte » précédant le placement sous tutelle ; pour la nullité de la cession du fonds de commerce ne comportant pas la mention du chiffre d'affaires des trois dernières années. Une fois prononcée, la nullité qu'elle soit relative ou absolue produit les mêmes effets.
Annuler un contrat signifie que celui-ci a disparu et est censé n'avoir jamais existé. Le principe est que le contrat est anéanti dans son intégralité, c'est-à-dire pour l'avenir et le passé ; pour toutes ses clauses, qu'elles soient principales ou accessoires.
[...] Les effets du contrat sont aussi maintenus en faveur de certaines personnes: la rétroactivité n'a pas lieu: - A l'encontre du contractant de bonne foi: par exemple, le possesseur qui, ignorant les vices affectant le titre de propriété, se croyait être le propriétaire, conserve les fruits perçus de la chose jusqu'au jour de la demande en annulation - Au profit du contractant indigne qui se prévaut de sa propre immoralité en application de la règle Nemo auditur propriam turpitudinem allegans Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude C'est ainsi que l'acheteur d'une maison de tolérance ne peut demander la restitution du prix payé - A l'encontre des personnes incapables qui ne sont tenues de restituer les sommes qui leur ont été versées qu'à hauteur de leur enrichissement (article 1312 du Code civil). La restitution ne portera pas sur les sommes dilapidées par l'incapable. Dans les rapports avec les tiers, la rétroactivité de la nullité produit les mêmes effets. Le contrat est nul non seulement entre les parties, mais aussi à l'égard des tiers. [...]
[...] Il doit prononcer l'annulation du contrat, car la nullité est de droit. Une nullité peut être exceptionnellement facultative pour le juge. Il en va ainsi pour les contrats passés par une personne majeure pendant la période dite suspecte précédant le placement sous tutelle; pour la nullité de la cession du fonds de commerce ne comportant pas la mention du chiffre d'affaires des trois dernières années. Une fois prononcée, la nullité qu'elle soit relative ou absolue produit les mêmes effets. Il convient de déterminer tout d'abord quelle est l'étendue de l'annulation du contrat et ensuite comment s'opère la restitution des prestations exécutées. [...]
[...] Toutefois, cette liberté est écartée si les parties ont spécifié que la clause illicite était essentielle dans leur accord (le juge doit prononcer la nullité totale de l'acte, sauf fraude des contractants); si la loi précise que la clause sera seulement réputée non écrite (il en va ainsi pour les clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation). II- La restitution des prestations exécutées La nullité entraîne la disparition rétroactive du contrat: les parties doivent être replacées dans l'état ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, les prestations qui ont été fournies doivent être restituées en intégralité. Ce principe ne pose aucune difficulté d'application lorsque le contrat n'a pas encore été exécuté. Il en va autrement lorsqu'il y a eu commencement d'exécution. [...]
[...] La responsabilité de celui qui a provoqué l'annulation du contrat pourra tout à fait être engagée tant à l'égard des parties que des tiers qui subissent les effets de la nullité. Toutefois, cette responsabilité sera de nature délictuelle dans la mesure ou le contrat disparaît. Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime devra prouver une faute de l'auteur, notamment sa connaissance de la cause de nullité au moment de la conclusion du contrat. [...]
[...] Toutefois, les effets de la nullité varient selon la nature du contrat. Pour les contrats à titre gratuit, la nullité est en principe partielle: l'article 900 du Code civil précise que dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs, seront réputées non écrites Seule la clause est considérée comme n'ayant jamais été insérée dans le contrat. Pour les contrats à titre onéreux, la nullité est en principe intégrale: l'article 1172 du Code civil indique que toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend La jurisprudence préfère utiliser la théorie de la cause pour déterminer l'étendue de la nullité. [...]
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