L'article 1108 du Code civil prévoit quatre conditions à la validité du contrat : le consentement des contractants, leur capacité à contracter, un objet déterminé et une cause licite. Ces conditions sont sanctionnées par différentes mesures (mesures pénales, responsabilité civile, etc.). Mais le régime général de sanction de l'inexécution d'une condition de formation du contrat demeure la nullité dudit contrat.
Cette sanction consiste en un anéantissement rétroactif du contrat irrégulièrement formé ou exécuté (lorsque l'une des parties ne satisfait pas la prestation à laquelle elle s'est obligée par exemple). La nullité est prononcée par le juge, sur demande du seul contractant lésé dans le cas d'une nullité relative, ou de tout intéressé, dont le ministère public, dans le cas d'une nullité absolue. La nullité absolue étant la plus grave puisque sanctionnant une convention contrariant l'ordre public, les bonnes mœurs, et donc l'intérêt général. Elle est constatée par le juge en cas d'absence d'objet ou de cause du contrat par exemple. La nullité relative concerne donc des fautes moins graves. Elle est à ce titre essentiellement une nullité de protection du contractant le plus faible, lorsqu'il s'avère que son consentement a été vicié, ou qu'il était inexistant pour trouble mental par exemple.
La nullité permet donc de mettre fin aux effets de droit d'un contrat illégal, et ainsi de protéger les contractants, et parfois même les tiers, lorsque ceux-ci ont traité avec les parties sur la base du contrat par la suite anéanti.
Mais on peut se demander dans quelle mesure et par quels moyens la nullité peut permettre de rétablir une situation juridique mise en péril par l'irrégularité d'un contrat.
[...] Par exemple, si une clause immorale est soulevée dans le cadre d'un contrat à titre gratuit, et que cette clause est à la base de la formation du contrat, qu'elle a déterminé le consentement des parties, le contrat se trouve dépourvu de toute raison d'existence. A l'inverse, une clause illicite soulevée dans le cadre d'un contrat à titre onéreux, peut s'avérer accessoire et le contrat pourrait en toute légalité, continuer d'être exécuté sans cette clause. Cela éviterait par ailleurs aux parties de subir un préjudice de par la disparition du contrat. En effet, le contractant pourrait avoir renoncé, au moment de la formation du contrat par suite annulé, à d'autres conventions, avec d'autres personnes, et avoir ainsi laissé passer sa chance de contracter. [...]
[...] Les effets de la nullité dans le cas de l'irrégularité d'un contrat L'article 1108 du Code civil prévoit quatre conditions à la validité du contrat : le consentement des contractants, leur capacité à contracter, un objet déterminé et une cause licite. Ces conditions sont sanctionnées par différentes mesures (mesures pénales, responsabilité civile, etc.). Mais le régime général de sanction de l'inexécution d'une condition de formation du contrat demeure la nullité dudit contrat. Cette sanction consiste en un anéantissement rétroactif du contrat irrégulièrement formé ou exécuté (lorsque l'une des parties ne satisfait pas la prestation à laquelle elle s'est obligée par exemple). [...]
[...] Mais on peut se demander dans quelle mesure et par quels moyens la nullité peut permettre de rétablir une situation juridique mise en péril par l'irrégularité d'un contrat. La nullité est ainsi l'objet d'un certain nombre de difficultés : difficultés de mise en œuvre quant à l'étendue de son action sur le contrat et difficultés quant à son caractère rétroactif (II). I. L'étendue de l'annulation sur le contrat Lorsque l'une des conditions de formation du contrat fait défaut, la nullité est de plein droit et le juge ne peut que la constater. [...]
[...] Cette mesure a clairement pour but de dissuader de contracter avec un incapable. Il s'agit donc en quelque sorte d'une mesure de protection à son encontre. La personne de bonne foi est également protégée par une exception du principe de restitution en ce qu'elle a légitimement cru être liée par un contrat valide. Il s'agit alors d'une sorte de contrat putatif, le contractant était de bonne foi lorsqu'il ignorait la cause illégale du contrat, et il peut donc conserver les fruits produits sur la chose, objet du contrat. [...]
[...] Dans le cas d'un contrat non exécuté, aucun effet n'a été produit et le contrat est donc annulé, sans que cela n'entraîne de conséquences particulières sur le patrimoine des contractants. En revanche, si le contrat a déjà été exécuté ou partiellement exécuté, les effets produits sont remis en cause. En effet, ils sont désormais sans fondement juridique puisque le contrat est nul et qu'il est donc présumé n'avoir jamais existé. S'applique donc un principe de remise en l'état de restitution de ce que les contractants ont apporté et reçu dans le cadre de l'exécution du contrat. [...]
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