Lors de la formation d'un contrat, on distingue les parties contractantes et les personnes extérieures au contrat, que l'on nomme les tiers. L'article 1165 du Code Civil pose le principe suivant : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; elles ne peuvent ni nuire aux tiers, ni leur profiter. C'est la limite du pouvoir juridique de volonté contractuelle des parties, autrement dit, le principe de l'effet relatif du contrat. Ainsi, les contrats ne peuvent créer des obligations à autrui qui n'aurait pas consenti à celles-ci.
Cependant, bien que le contrat conclu entre deux ou plusieurs parties n‘oblige en rien les tiers, ces derniers ont dans deux cas précis la possibilité d'opposer ce contrat, auquel ils sont extérieurs, aux parties mêmes. Ces deux applications sont les suivantes :
- l'exécution défectueuse d'une obligation contractuelle causant un dommage à un tiers entrainant la responsabilité contractuelle du co-contractant;
- le contrat invoqué par le tiers comme simple mode de preuve.
[...] Les seules personnes susceptibles de demander l'exécution exacte du contrat sont donc les consorts, parties au contrat. Cas Le transfert de propriété peut être d'origine légale, judiciaire ou volontaire. On parle de transfert de propriété volontaire par l'engagement unilatéral de volonté dans le cas du testament (transfert d'un legs à une personne déterminée). Dans le cas du legs d'un immeuble, le donateur, a la possibilité de choisir ce que l'on appelle un nu-propriétaire (donataire) qui est son ayant cause à titre particulier et un usufruitier qui jouira du bien en question, de plein droit. [...]
[...] Visconti est tenu de non-concurrence à l'égard de M. Grimoire, et inversement. M. Visconti a donc le droit de se prévaloir d'un contrat tiers, car ce dernier est lié au sien, M. Grimoire, reconventionnellement, dispose du même droit, afin d'obtenir les dommages et intérêts. Deux possibilités s'offrent à eux dans ce cas : - soit, les deux commerçants, suppriment leur rayon concurrentiel respectif, et réinsèrent la clause de non-concurrence dans leur contrat; - soit, les deux commerçants, conservent ces rayons et ouvrent à leur commerce la possibilité de concurrence. [...]
[...] Il existe, cependant, des dérogations à ce principe. L'obligation de non-concurrence en cas de vente d'un fond de commerce est, conjointement aux actions en garantie ou en responsabilité naissant du contrat de vente, une exception à ce principe. Cette possibilité de transfert de créance tient son fondement dans le lien étroit de cette créance au contrat. En l'espèce, M. Grimoire, libraire, cède à M. Rubens, son fonds de commerce qui en a fait un commerce d'antiquité. Le contrat liant M. [...]
[...] Ruben, réclament devant le juge des dommages et intérêts. La question de droit qui se pose en l'espèce est la suivante : le fondement sur lequel s'appuie les parties (le premier contrat) permet-il aux parties de réclamer des dommages et intérêts ? Du fait qu'il s'agit d'une requête suivie d'une demande reconventionnelle, nous allons étudier les deux cas l'un après l'autre. Tout d'abord, selon la jurisprudence française, l'obligation de non- concurrence en cas de vente d'un fond de commerce est une exception au principe de non-transfert des créances. [...]
[...] Grimoire et M. Rubens comprenait une clause de non-concurrence mutuelle entre les parties pour une durée de quinze ans et dans la ville de Paris. Quelques années après, M. Rubens cède son fonds de commerce à M. Visconti, sans inclure la clause de non-concurrence dans ce second contrat. M. Visconti adjoint à son commerce un rayon de librairie-papeterie, tandis que M. Grimoire ouvre un rayon d'antiquité, de la même façon. Les deux parties se prévalant du contrat passé entre M. [...]
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