« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les parties ne peuvent donc plus revenir en arrière : elles sont liées à pacte sunt servanda, c'est-à-dire liées à leur engagement à la parole donnée.
Mais bien souvent, il faut faire appel au tiers pour résoudre des difficultés : le juge.
Le juge ne doit pas se substituer aux parties en raison du consensualisme et de la liberté contractuelle. Il doit uniquement vérifier que les parties ont bien exécuté leur obligation. Pourtant, le juge dispose de pouvoirs non négligeables concernant le contrat. Ces pouvoirs ont fait l'objet de critiques dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à la force obligatoire des contrats. Mais pour d'autres auteurs, au contraire, l'intervention du juge permet que le contrat soit exécuté comme les parties l'avaient voulu. Le juge est alors le révélateur de la force obligatoire des contrats.
Globalement le juge doit s'attacher à ce que les parties ont voulu. Cela limite les pouvoirs d'interprétation et de modification du juge.
Le juge n'a pas l'interdiction d'interpréter le contrat mais il doit pour autant limiter son intervention interprétative. Il s'agit surtout de déterminer ce que les parties ont voulu.
[...] Elle intervient surtout en matière de contrat de transport lorsqu'il y des dommages sur certains objet ayant une valeur sentimentale. Exclusion du dommage imprévisible Aux termes de l'article 1150, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée En général, une ancienne JP se contentait d'exiger la prévision de la cause du dommage et non celle de sa quotité. [...]
[...] Cependant, cette approche n'est pas très claire, car certaines des chambres de la Cass conservent la définition classique. Le fait du tiers ou du créancier peut également exonérer le débiteur de sa responsabilité. Concernant le fait du tiers, le débiteur ne doit pas avoir pu le prévoir ni l'empêcher. Le tiers ne peut être un représentant du débiteur ou de son préposé. La responsabilité contractuelle du fait d'autrui peut en effet exister dès lors que le débiteur a volontairement introduit un tiers dans l'exécution de l'obligation. [...]
[...] L'exception d'inexécution n'est pas opposable aux tiers. 2 La théorie des risques Cette théorie n'est pas construite par le Code civil qui ne fait que l'évoquer à différents endroits. Il s'agit du cas ou le contractant est dans l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison d'une cause de FM. Sur qui pèsent les risques de l'inexécution d'une obligation suite à l'évènement de FM ? En principe, les risques pèsent sur celui dont l'obligation n'a pu être exécutée pour cause de FM : res perit debitori. [...]
[...] La notion de partie et de tiers Le Cciv ne définit pas la notion de partie, car il réduit de manière statique la partie à celui qui a donné son consentement au contrat, sachant que cette appréciation s'effectue au jour du contrat. Or, en réalité, le contrat circule et d'autres solutions sont possibles. Dans le cas de la représentation parfaite comme le mandat, le représentant est considéré comme la partie au contrat or pourtant le contrat ne produit d'effet qu'à l'égard du représenté. Dans le cas de la représentation imparfaite, le cocontractant n'est pas informé que celui avec lequel il conclut est le représentant. [...]
[...] Devant ces difficultés et animée d'une volonté indemnisatrice, la JP s'est ouverte en 1998 puis par des arrêts successifs de 2000 et 2001. Un tiers peut se fonder sur 1382 pour obtenir réparation d'un préjudice causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle sans qu'il ne soit besoin de prouver existence d'une faute délictuelle : JP admet identité de la faute contractuelle et délictuelle ce qui facilité la preuve pour le tiers. Exemple : Contrat médical : une personne suicidaire est hospitalisée et attachée à son lit. Elle réussit à mettre feu à son matelas, crie (personne ne vient). [...]
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