Les effets du cautionnement concernent d'abord l'exécution stricto sensu du contrat de cautionnement. A ce titre seront envisagés les rapports entre la caution et le créancier. Mais, de façon moins immédiate, les effets du contrat de cautionnement ont aussi des répercussions sur l'opération de cautionnement. Le Code civil aménage en ce sens des recours au bénéfice de la caution conduite à régler la dette du débiteur. Il va produire de nombreux effets légaux. Le créancier est tenu à de plus nombreuses informations pendant la formation du contrat telles que l'information ou la mise en garde du cautionnement.
On étudiera tout d'abord la poursuite de la caution (I) avant d'analyser les recours de la caution (II).
La déchéance du terme de l'obligation principale est le fait que l'obligation principale stipulée à terme devient immédiatement exigible.
Elle peut survenir pour trois grandes raisons : 1 pour une cause conventionnelle (du contrat), c'est le cas de tous les contrats de crédit. 2 L'article 1188 du Code civil : lorsque le débiteur a diminué les suretés de son créancier, ex : le débiteur donne une sureté à son créancier mais par sa faute il la fait périr, il a alors diminué les suretés du créancier. 3 En cas de procédure collective, c'est la liquidation judiciaire de l'entreprise, c'est la clôture et la disparition de l'entreprise, il y a alors déchéance de tous les termes. Ce n'est plus le cas en cas de redressement judiciaire depuis 1985.
[...] L'exercice de ce recours : la caution dispose de deux recours : personnel et subrogatoire. Ces deux recours présentent exactement les mêmes caractéristiques que les recours contre les débiteurs. Cependant, la situation est un peu plus complexe. Ce recours doit être divisé et donc demander les mêmes sommes aux autres cautions. Cette solution s'applique pour le recours personnel et elle s'applique également pour le recours subrogatoire (arrêt 1er du 10 janvier 1995). L'étendue du recours : il faut diviser le recours entre les cofidéjusseurs. [...]
[...] Le recours contre la sous caution Elle garantit le recours de la caution contre le débiteur. Cela entraine des conséquences en pratique, la caution ne peut exercer un recours avant paiement contre la sous caution. La Cour de cassation a récemment jugé que les sous caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard du créancier. (Arrêt du 27 mai 2008). La CC a admis que les sous caution pouvait invoquer la responsabilité de la caution qui aurait omis fautivement d'invoquer ces exceptions. [...]
[...] Le créancier doit d'abord mettre e demeure la caution de payer lorsqu'il constate la défaillance du débiteur. En outre, il lui faut un titre exécutoire qu'il obtiendra en justice sauf en cas de cautionnement authentique, car il fait acte exécutoire. Les règles particulières Le cautionnement simple : on impose au créancier qu'il justifie de vaines poursuites contre le débiteur avant d'agir contre la caution. Ce cautionnement permet à la caution d'invoquer le bénéfice de discussion et d'indivision. Le bénéfice de discussion Il est prévu par l'article 2298 du Code civil qui dispose que : la caution peut exiger que le créancier poursuit d'abord le débiteur, qu'elle discute préalablement. [...]
[...] Les recours de la caution quelles qu'elles soient obéissent à des règles communes. La caution a dû payer, si elle a payé partiellement alors elle aura un recours partiel. La caution peut renoncer à ces recours contre le débiteur, ce qui constitue une libéralité indirecte. Les deux recours peuvent être perdus dans deux hypothèses : 1 Lorsque la caution après le créancier sans avertir le débiteur et que le débiteur resté dans l'ignorance du paiement, on peut alors utiliser l'hypothèse du paiement indu. [...]
[...] La caution ne doit pouvoir agir que cotre le débiteur cautionné, que se passe-t-il s'il y a plusieurs débiteurs solidaires ? Il faut distinguer deux hypothèses : 1 La caution garantit les deux et elle peut s'adresser à l'un comme à l'autre pour le total Dans cette hypothèse, la caution ne s'est engagée que pour l'une des deux cautions, la caution peut alors agir contre l'un des deux débiteurs qu'elle l'est cautionné ou non-arrêt du 27 novembre 1978. Cette solution est justifiée. [...]
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