Le principe d'autonomie de la volonté a pour conséquence que seules les parties qui ont consenti au contrat sont liées par lui. C'est un principe qui détermine a priori l'effet des contrats. Cependant, ce principe supporte d'innombrables exceptions à tel point que l'on peut se demander s'il reste un principe. On constate que bien souvent des parties qui n'ont pas consenti aux contrats peuvent être soit obligées par le contrat, soit à l'inverse tirer des droits du contrat, c'est-à-dire bénéficier du contrat comme s'ils étaient une partie à ce contrat.
Prenant acte de ces faits, la doctrine moderne distingue deux types de personnes liées par le contrat : tout d'abord les parties au sens du principe de l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire ceux qui ont consenti au contrat ; puis les bénéficiaires du contrat, qui sont pas forcément des parties au contrat mais qui ont des droits ou obligations nés du contrat. Sont considérés comme parties tous ceux qui ont consenti aux liens d'obligations. Il s'agit d'abord des parties originaires, celles qui ont créé le contrat. Mais il s'agit aussi de ce que l'on peut appeler les parties par addition, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été à l'origine du contrat (ne l'ont pas négocié) mais qui à un moment quelconque du contrat, adhèrent à celui-ci.
[...] Dans un premier temps, ce contrat n'est rien. Une seule personne a accepté de le conclure. On attend de connaître l'autre contractant. L'autre contractant, c'est-à-dire le tiers à la promesse, n'est pas tenu de conclure le contrat négocié dans le cadre de la promesse. Le tiers n'encourt aucune responsabilité s'il ne conclut pas le contrat. En revanche, le promettant lui a promis que le tiers conclurait le contrat. Le promettant va donc engager sa responsabilité contractuelle si le tiers bénéficiaire ne conclut pas le contrat et il paiera alors des dommages et intérêts à l'autre partie. [...]
[...] Cela veut dire que les tiers commettent une faute si par leurs actions ils empêchent la bonne exécution du contrat par les parties au contrat. La faute commise est alors délictuelle. À l'inverse, une jurisprudence récente de la Cour de cassation a admis que les tiers peuvent opposer à un contractant le contrat qu'il a conclu avec un autre contractant. Cette jurisprudence prévoit qu'un tiers peut invoquer la mauvaise exécution du contrat pour obtenir des dommages et intérêts, si cette mauvaise exécution du contrat lui a causé un préjudice. [...]
[...] Dans une première hypothèse, ils pourront bénéficier de l'action oblique. L'action oblique est une action prévue par la loi qui va permettre à un créancier d'agir contre un débiteur de son débiteur pour que ce débiteur paye le débiteur du créancier et cela afin de pouvoir ensuite récupérer le bénéfice de ce paiement. Cette action oblique est prévue par l'article 1166 du Code civil, qui vise tous les droits dont dispose le débiteur contre les tiers. Ces droits peuvent être d'origine légale, mais aussi peuvent être nés d'un contrat que le débiteur du créancier a conclu avec son propre débiteur. [...]
[...] Les effets de la stipulation pour autrui sont les suivants. Tout d'abord, dans les rapports entre les contractants, le contrat crée une obligation à l'égard du promettant (faire ou donner quelque chose au tiers bénéficiaire). L'inexécution de l'obligation pourrait entraîner la résolution de la stipulation pour autrui. Pour la Cour de cassation, le stipulant peut demander l'exécution forcée de la stipulation pour autrui. Ensuite, la stipulation pour autrui ne peut pas mettre d'obligation à la charge du tiers. Ce tiers bénéficiaire a un droit direct contre le promettant : il peut agir en exécution de l'engagement pris par le promettant à l'égard du stipulant. [...]
[...] Il s'agira tout d'abord de s'intéresser aux personnes obligées par le contrat puis aux bénéficiaires du contrat Les personnes obligées par le contrat Parmi les personnes obligées par le contrat, on distingue les parties obligées qui y ont consenti et les parties obligées qui n'y ont pas consenti Les parties obligées qui ont consenti au contrat Il s'agit des parties originaires au contrat, autrement dit celles qui sont parties au contrat au moment de sa conclusion. Ce sont ces parties qui ont accepté la force obligatoire du contrat. D'autres parties vont consentir au contrat : elles adhérent à un contrat déjà formé et sont ajoutés aux parties originaires par un processus juridique, appelé la ratification. Il faut que les parties originaires soient évidemment d'accord. On trouve cette situation dans les contrats collectifs. Il y a également d'autres parties : il s'agit des parties à qui le contrat a été transmis. [...]
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