Il est évident que si une contestation apparaît, il faut pouvoir prouver non seulement l'existence d'un contrat, mais encore le contenu de ce contrat. Le régime de la preuve du contrat est donc d'une importance pratique considérable. Il fait une place primordiale à l'écrit de sorte que la plupart des contrats sont couchés par écrit, même lorsque ce n'est pas obligatoire, dans un but probatoire.
Ce n'est pourtant qu'un formalisme indirect car la différence entre forme et preuve demeure importante. Sur le plan de la preuve, l'exigence de l'écrit connaît des exceptions et des palliatifs qui permettront d'établir l'existence d'un accord verbal. Lorsque l'écrit est une condition de forme, cet accord verbal est nul ; lorsqu'il n'est qu'une condition de preuve, cet accord verbal est valable.
[...] Si aucun écrit n'est rédigé, le contrat est valable, mais difficile de le prouver s'il est contesté. Pour les contrats unilatéraux, l'article 1326 du Code civil exige que la somme sur laquelle porte l'engagement fasse mention en chiffres et en lettres. L'article 1325 exige pour les contrats synallagmatiques qu'ils soient rédigés en autant d'exemplaires que de parties. Impossibilité de l'écrit : L'exigence de l'écrit est écartée tout d'abord lorsqu'il en avait été établi un qui a été perdu par force majeure. [...]
[...] Le régime de la preuve du contrat est donc d'une importance pratique considérable. Il fait une place primordiale à l'écrit de sorte que la plupart des contrats sont couchés par écrit, même lorsque ce n'est pas obligatoire, dans un but probatoire. Ce n'est pourtant qu'un formalisme indirect car la différence entre forme et preuve demeure importante. Sur le plan de la preuve, l'exigence de l'écrit connaît des exceptions et des palliatifs qui permettront d'établir l'existence d'un accord verbal. Lorsque l'écrit est une condition de forme, cet accord verbal est nul ; lorsqu'il n'est qu'une condition de preuve, cet accord verbal est valable. [...]
[...] En outre et surtout, elle ne fait pas obstacle à l'interprétation de l'acte, s'il s'agit seulement d'interpréter l'écrit ambigu ou obscur, on peut alors recourir à d'autres moyens de prouver l'intention réelle des parties. Les tribunaux se servent parfois de cette possibilité pour corriger une erreur matérielle manifeste dans la rédaction de l'écrit, car il est évidemment impossible aux parties de se procurer une preuve écrite de cette erreur. La preuve outre un écrit : Le texte concerne ici la preuve des modifications éventuelles du contrat, qui sont donc soumises au même régime : nécessité d'une preuve par écrit sauf en matière commerciale. [...]
[...] La jurisprudence a entendu largement la notion de commencement de preuve par écrit. S'il est insuffisant à lui seul pour valoir preuve complète, le commencement rend recevables tous autres moyens de preuve qui, sans lui, eussent été inadmissible, mais qui peuvent être produits en complément et ce tel l'aveu ou serment. La force de l'écrit Après avoir exigé la rédaction d'un écrit au-delà du seuil précité, l'article 1341 dispose en outre qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre La preuve contre un écrit : Lorsqu'il existe un écrit, elle interdit de le combattre si ce n'est par d'autres écrits, alors même qu'on se trouve en deçà du seuil de 1500€ et qu'une libre preuve eut été recevable en l'absence d'écrit. [...]
[...] Certains arrêts en déduisent que la preuve continue de peser sur le demandeur, même pour ce qui n'est pas contesté par le défendeur. La règle nul ne peut se créer de titre à sou même La preuve que doit ainsi rapporter le créancier ne peut être tirée que d'éléments qui lui sont extérieurs, qu'il s'agisse d'écrits ou de témoignages. Il ne peut donc pas se fonder sur ses propres affirmations ou ses propres documents. Cette règle s'applique évidemment en matière commerciale où la preuve est libre : être admis à produire tous moyens de preuve n'autorise pas à les établir soi-même. [...]
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