Le contrat de prêt à usage est un contrat en vertu duquel une partie, le prêteur, s'engage à remettre une chose à une autre partie, l'emprunteur, afin que celui-ci s'en serve à charge de restitution le moment venu. Il y a trois sortes de prêt : le prêt à usage, de consommation et d'argent, les deux derniers se différenciant du premier à cause de leur caractère onéreux.
Celui qui nous intéresse est le commodat qui vient du latin commodum qui signifie avantage. Il est régi par les articles 1875 et suivants. Ce contrat a pour objet des choses non consomptibles au premier usage, l'emprunteur a le droit d'user de la chose mais doit la rendre. Si le bien a vocation à disparaître par l'usage que l'emprunteur en fera, la qualification de prêt à usage doit céder le pas à celle de prêt de consommation. Le pacte est conclu dans l'intérêt de l'emprunteur, la chose doit lui servir. Le prêt à usage est un contrat non translatif ce qui le distingue alors du don manuel. Le don manuel a une nature réelle que le prêt, il est aussi gratuit mais il emporte transfert de propriété.
[...] Les parties implicitement ont voulu spécifier un terme, lorsque le besoin ponctuel aura été satisfait, l'emprunteur devra rendre le bien. La jurisprudence a donc reconnu l'existence d'un terme naturel prévisible. Dans un arrêt de 1989, la Cour de cassation avait déduit de l'usage, une certaine durée. Par la suite la cour a ordonné toute référence à l'usage convenu. De plus dans l'arrêt de 1996, la haute juridiction entend souligner qu'un prêt a par définition une nature temporaire. Ce n'est pas parce que les parties ne prévoient pas de terme qu'elles ne désirent pas limiter la durée d'utilisation. [...]
[...] Celui qui nous intéresse est le commodat qui vient du latin commodum qui signifie avantage. Il est régi par les articles 1875 et suivants. Ce contrat a pour objet des choses non consomptibles au 1er usage, l'emprunteur a le droit d'user de la chose, mais doit la rendre. Si le bien a vocation à disparaître par l'usage que l'emprunteur en fera, la qualification de prêt à usage doit céder le pas à celle de prêt de consommation. Le pacte est conclu dans l'intérêt de l'emprunteur, la chose doit lui servir. [...]
[...] Il appartient alors au prêteur d'établir la réalité de ce besoin et au juge saisi d'une telle demande d'ordonner la restitution suivant les circonstances. C'est une révision judiciaire du contrat pour imprévision, manifestation du pouvoir modérateur du juge, se fondant sur la gratuité du ^prêt et la faveur faite au prêteur désintéressé. Mais il faut se demander sur quels éléments pourraient se baser le juge pour déterminer le terme. On pourrait se demander si les solutions admises au regard de l'art 1900 en matière de prêt de consommation pourraient s'appliquer notamment en recherchant la commune intention des parties. [...]
[...] Le prêt est essentiellement gratuit, ce qui le différencie du bail qui lui est à titre onéreux, car contre la remise de la chose, il y a paiement de loyers. L'emprunteur doit faire de l'usage de la chose , un usage conforme prévu dans le contrat , un usage fait en bon père de famille, il doit garder la chose, la préserver d'où l'entretenir. Le prêt à usage unit 2 parties. Toutefois, il n'y a que l'emprunteur qui a réellement des obligations. [...]
[...] Les obligations ne sont pas réciproques. Le prêteur, toutefois, doit garantir que la chose prêtée est exempte de défauts. L'obligation principale de l'emprunteur est de restituer la chose dans l'état où elle était au jour du prêt sous réserve d'une usure normale de la chose. Toutefois, on peut se demander ce qui détermine la date de restitution du bien . La durée du bail souvent détermine le moment de la restitution. La durée du prêt correspond au temps pendant lequel la chose a été prêtée. [...]
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