Selon l'article 578 du Code Civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre détient la propriété comme le propriétaire lui-même mais à la charge d'en conserver la substance, donc d'en conserver l'intégrité. C'est un droit réel de jouissance et d'usage sur un bien ou une masse de bien qui demeure la propriété d'autrui. Des trois pouvoirs que constitue la pleine propriété, il y en a deux qui tombent dans les prérogatives de l'usufruitier, à savoir l'usus et le fructus. Le propriétaire ne conserve donc que l'abusus de la chose, qui est la partie la plus profonde de son droit mais en aucun cas la plus visible. La propriété, dépouillée qu'elle va être de l'usus et du fructus va être qualifiée de nu propriété.
Pour certains penseurs juridiques, les remarques prenant partie de l'usufruit font remarquer que l'usufruit serait anti économique et cette remarque est plausible car l'usufruitier a tendance à retirer le maximum du bien grevé de l'usufruit et en négliger l'entretien sur la pérennité, en ce sens que le nu-propriétaire n'est guère enclin à avancer les dépenses car il est privé de tout revenu et avantage sur le bien. D'autre part les biens grevés d'usufruit sont plus difficilement négociables en raison de l'aléa de la vie de l'usufruitier que l'on ignore.
Seulement, la situation de l'usufruitier, gérant de la chose d'autrui, correspond bien au fait que l'usufruitier répond directement des actes qu'il passe et commet par le biais de la chose dont il doit gérer l'usufruit. En ce sens, ces responsabilités qui lui incombent, ne sont-elles pas trop lourdes pour lui, ce qui expliquerait donc sa position précaire pour certains penseurs ?
Ainsi, les droits de l'usufruitier lui permettent-ils d'assurer une complète gestion des affaires de la chose gérée ?
[...] B : les biens susceptibles d'usufruit Selon l'article 581 du Code civil, toute espèce de bien a vocation à supporter un usufruit. Donc, il peut s'agir de biens corporels ou incorporels, exemple sur les biens incorporels avec les créances ou fond de commerce. Il concerne les biens meubles et immeubles, le droit d'usufruit est selon un droit meuble ou un droit immeuble, article 526 du Code civil. L'usufruit peut porter sur un ou des biens isolés ou sur des universalités ou sur des fractions d'universalité, il existe ainsi un usufruit à titre universel comme l'usufruit successoral qui bénéficie au conjoint survivant. [...]
[...] D'autre part, les biens grevés d'usufruit sont plus difficilement négociables en raison de l'aléa de la vie de l'usufruitier que l'on ignore. Seulement, la situation de l'usufruitier, gérant de la chose d'autrui, correspond bien au fait que l'usufruitier répond directement des actes qu'il passe et commet par le biais de la chose dont il doit gérer l'usufruit. En ce sens, ces responsabilités qui lui incombent, ne sont- elles pas trop lourdes pour lui, ce qui expliquerait donc sa position précaire à la vue de certains penseurs. [...]
[...] La sanction d'une aliénation ou constitution de droit réel sans accord de l'usufruitier par le nu-propriétaire il s'agira de l'inopposabilité à l'usufruitier et non point nullité (Civ mars 1990, B92). L'opération ne développera ses effets qu'avec la mort de l'usufruitier. Le nu-propriétaire et usufruitier peuvent convenir, en cas de vente, d'un report de l'usufruit sur le prix. L'usufruitier à la jouissance de la totalité du prix donc il s'agira d'un quasi-usufruit, il devra restituer ce prix au propriétaire en fin d'usufruit. [...]
[...] Enfin en dernier cas possible, il y a le cas de l'usufruit comme volonté de l'homme, qui démontre bien dans ce cas que l'homme, et donc en partie l'usufruitier, détient des pouvoirs déjà au niveau de l'usufruit et de son acceptation. Dans ce cas-là, il peut s'appliquer soit par testament ou par convention, ce qui implique donc que cela se fait par acte unilatéral et peut donc impliquer une obligation pour l'usufruitier d'accepter ce régime. Il importe également de relever que deux procédés s'offrent aux propriétaires pour parvenir au même but, de prime abord le propriétaire aliène l'usufruit tout en retenant la nu propriété, l'usufruit est donc en ce cas constituer per transliationer, et deuxièmement il peut aliéner la nu propriété tout en retenant l'usufruit, et en ce cas il est constitué per deductioner. [...]
[...] Il y a aussi les droits de disposition portant sur le droit d'usufruit, qui consiste donc en la cession d'usufruit, comme précisé dans l'article 595 du Code civil. Enfin, il dispose d'une action confessoire d'usufruit, qui est donc une action en justice, action pétitoire, en cas d'entrave de la jouissance de la chose. Tel est le cas notamment lorsque son auteur refuse de lui délivrer le bien grevé de l'usufruit dont il est le titulaire. Il dispose aussi d'une action possessoire, ce qui est somme toute logique, car l'usufruitier est possesseur sur son droit réel d'usufruit. [...]
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