L'indivision est définie comme « le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien, sans qu'il y ait division matérielle des parts.»
Une indivision légale s'établit de plein droit, entre cohéritiers à l'instant de l'ouverture de la succession. En effet, lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers acceptant la succession, ceux-ci se trouvent dès le décès et de son seul fait en situation d'indivision. Une indivision existe également entre la dissolution et le partage d'une communauté conjugale, il s'agit de l'indivision post-communautaire. Dans le cadre de cet exposé, ne sera étudiée que de l'indivision successorale.
Les droits des créanciers sur les biens indivis s'exercent d'une manière qui leur est propre. Il faut connaître ce régime qui est extrêmement important dans la pratique, une indivision successorale se constituant à chaque fois que le défunt laisse plusieurs héritiers. Doivent être organisés les rapports entre les héritiers du défunt et les créanciers successoraux, ou entre ces derniers et les créanciers personnels des héritiers.
En effet, le risque principal encouru par le créancier du défunt réside dans le fait de voir le patrimoine de son débiteur décédé, fusionner avec celui de ses héritiers et que ces derniers absorbent l'ensemble de l'actif successoral, en désintéressant notamment leurs propres créanciers. Pour autant, les créanciers personnels des héritiers sont eux aussi créanciers des biens indivis puisque les biens qui ont vocation à être recueillis par les héritiers feront un jour partie du patrimoine personnel de ces derniers.
Qui sont les créanciers autorisés à agir sur la masse indivise ? Sous quelles modalités sont-ils susceptibles d'agir sur la masse indivise ? De quels droits bénéficient les créanciers écartés ?
[...] Ainsi, la dette était née avant que ne fût ouverte la seconde indivision, par suite du décès de la mère. Mais les faits ne justifient pas le motif général énoncé par la Cour d'appel. Admettre, au nom du droit de gage général, qu'un créancier personnel puisse appréhender des deniers indivis par prélèvement avant partage serait d'ailleurs parfaitement contraire à l'idée que les biens indivis dérogent au droit de gage général. Les biens indivis ne sont pas totalement intégrés, même pour leur quote-part, dans les patrimoines respectifs des coïndivisaires. [...]
[...] L'expression créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision ne doit pas être entendue strictement. Si tel était le cas, les créanciers dont la créance était assortie d'un terme non réalisé au décès du débiteur ne seraient pas en mesure d'agir sur la masse indivise faute d'arrivée ou de défaillance du terme. De même, l'usage du verbe agir ne doit pas s'entendre au sens purement procédural. En effet, dès lors qu'il y a créance, même assortie d'un terme ou d'une condition, il y a déjà droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et donc virtualité d'action sur les biens le composant. [...]
[...] C'est le principe de la prohibition de la saisie des parts indivises. Toute saisie qui serait pratiquée malgré ce principe serait nulle dès à présent et cette nullité pourrait être invoquée par tout indivisaire, c'est-à-dire par le débiteur ou par ses co-indivisaires. Précisons que cette prohibition vaut pour les saisies de biens indivis, mais également et plus largement pour toutes les mesures ayant pour objet de rendre la quote-part de l'indivisaire indisponible (ex. : consignation d'une somme correspondant à la part du débiteur dans les biens indivis ; inscription sur un immeuble indivis d'une hypothèque légale du chef d'un indivisaire (possibilité qui n'est ouverte qu'aux créanciers de l'indivision)). [...]
[...] B - Le droit d'intervenir dans le partage provoqué par le débiteur 1 - Le principe du droit d'intervention Les créanciers d'un copartageant ont le droit d'intervenir au partage provoqué par leur débiteur, comme le prévoit expressément l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil. La règle se présente comme un rappel de l'article 882 du même code, qui permet à tout créancier d'un copartageant de s'opposer à ce qu'il soit procédé hors de leur présence au partage. Cependant, dans le cas spécifique de l'article 815-17 al3, l'opposition du créancier au partage effectué sans lui n'est pas un préalable nécessaire à son intervention. [...]
[...] C'est l'article 1166 du Code Civil sur l'action oblique qui explique la solution. Selon l'article 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. On en déduit que l'action du créancier n'est admissible que si : - le débiteur a refusé ou négligé de demander lui-même le partage - et cette carence compromet l'intérêt de ses créanciers. Par conséquent, lorsque l'action en partage est déjà intentée par le débiteur, le créancier d'un indivisaire n'a plus que le droit d'intervenir (ce que nous verrons dans le B). [...]
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