Les droits du créancier face au risque d'inexécution ont évolué au fil du temps. À l'origine, en droit romain, l'obligation n'était qu'un lien personnel entre deux personnes, lien par lequel le créancier avait la main mise sur la personne du débiteur, mais sans aucun pouvoir d'action sur les biens de ce dernier. Aujourd'hui, dans l'hypothèse d'inexécution, le créancier ne peut plus s'emparer de la personne du débiteur, mais de ses biens. Ainsi, à défaut d'une exécution par nature, c'est-à-dire à la réalisation de la prestation promise exactement telle qu'elle était prévue, principe déduit a contrario de l'article 1142 du Code civil, le créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter l'obligation à son égard par équivalent. Il compense ainsi les préjudices subis par des dommages en intérêts. Ce droit à l'exécution est le propre de toute obligation, et constitue un droit fondamental pour le créancier. Exprimé dans la loi de juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, ce droit à l'exécution offre une garantie essentielle au créancier, qui peut même parfois contraindre son débiteur par la force. Outre cette protection offerte au créancier, certaines obligations sont par nature garantes d'un risque d'inexécution relativement faible. En effet, la solidarité dans les rapports d'obligation, notamment entre débiteurs, joue un rôle non négligeable en terme de garantie du créancier. Si cette solidarité est active, elle permet à chaque créancier ayant le même débiteur de réclamer le paiement de sa créance en totalité. Et si la solidarité est passive, le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à n'importe lequel de ses débiteurs. Cette dernière solution est très avantageuse pour le créancier car cela lui permet de ne pas diviser ses recours entre les différents débiteurs en cas de litige, mais aussi d'être mieux garanti contre le risque d'insolvabilité, puisqu'il peut se retourner vers un deuxième débiteur si le premier est insolvable. La jurisprudence est venue confirmer ce droit à l'exécution, en créant les obligations « in solidum » afin d'imposer une solidarité là où la loi ou les parties ne la prévoient pas. Cette solidarité ne sera cependant pas traitée dans ce sujet, car elle ne concerne qu'une catégorie d'obligation ; il est plus intéressant de traiter de l'obligation juridique civile, puisqu'elle regroupe alors un nombre beaucoup plus important de cas en pratique. De même, il ne sera pas question de traiter des obligations naturelles, car elles n'engendrent aucun pouvoir de contrainte donc leur inexécution n'est pas juridiquement sanctionnée. Ainsi donc, du fait du droit à l'exécution dont jouit le créancier en vertu du lien de droit qui l'unit avec son débiteur, celui-ci doit pouvoir réagir contre un risque d'inexécution qu'il court dès qu'il s'engage avec le débiteur. En effet, si le créancier voit naitre un doute quant à l'obtention de l'exécution de son obligation, il doit pouvoir se garantir contre ce risque d'inexécution, aussi bien avant que l'obligation soit exigible, mais aussi une fois qu'elle l'est, pour obtenir tout de même son exécution en dépit de la réticence du débiteur.
[...] C'est le cas par exemple du décès du débiteur quand l'obligation présentait un caractère personnel très marqué, comme une obligation alimentaire : si le débiteur décède, l'obligation n'a plus lieu d'être. La déchéance est également une cause d'extinction, puisqu'elle fait perdre au créancier son droit d'obtenir exécution de l'obligation. Elle intervient souvent comme sanction d'un comportement du créancier, à l'image de la déchéance des droits parentaux et des prérogatives pécuniaires qui y sont attachées. Le créancier jouit donc d'un certain nombre de droits face au risque d'inexécution, droits jouant avant et après formation du litige entre créancier et débiteur. Mais il arrive parfois que cette protection reste vaine. [...]
[...] Le créancier demande donc à ce que lui soient déclarés inopposables les actes par lesquels le débiteur a frauduleusement diminué son patrimoine pour créer ou augmenter son insolvabilité. Les fraudes sont diverses : donations pour faire échapper le bien au gage général, remises de dette, ventes à vil prix ; toutes conduisent à un appauvrissement volontaire du patrimoine du débiteur. Le créancier doit cependant démontrer que l'acte frauduleux a aggravé l'insolvabilité du débiteur, et que ce dernier avait conscience de nuire à son créancier. Seulement alors l'acte est inopposable à l'égard de ce dernier. [...]
[...] Outre cette exception d'inexécution, le créancier jouit également d'un droit de rétention sur un bien. Ainsi, lorsque le créancier détient un bien appartenant à son débiteur, il peut retenir ce bien jusqu'à l'obtention de l'exécution de l'obligation en cause. Ce moyen de pression peut s'illustrer par le vendeur qui ne livre pas un bien mobilier tant que l'acheteur ne paye pas. Enfin, le créancier peut intenter une action devant le juge, qui, rendant sa décision en constatant le droit à l'exécution de l'obligation, assortit cette dernière d'une astreinte. [...]
[...] Ainsi, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux [ ] (Article 2285 C.civ). Ce droit de gage donne donc un pouvoir certain aux créanciers chirographaires : ils peuvent saisir les biens du débiteur, et ce, individuellement, c'est-à-dire que chaque créancier peut user de ce droit. En faisant vendre ces biens, ils se payent sur le prix de vente, mais ce, sans ordre de priorité ; l'obligation du débiteur est ainsi exécutée, au moins par équivalent. [...]
[...] Ainsi, le créancier peut exercer une certaine pression sur son débiteur, pression plus ou moins forte selon la mesure employée. Si malgré cela, le débiteur n'exécute toujours pas l'obligation, le créancier peut avoir recours à des mesures d'un degré coercitif plus élevé. des mesures d'exécution forcée : Ces mesures laissent très peu d'alternatives au débiteur défaillant, c'est pourquoi elles ne sont mises en œuvre qu'à certaines conditions. En effet, il faut tout d'abord que la créance, jusqu'alors non payée, soit exigible et liquide, c'est-à-dire une créance chiffrée, au montant précisément connu. [...]
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