La constitution d'une sûreté est le moyen pour un créancier de s'assurer du paiement futur de la dette due par son débiteur. Même si le droit des sûretés a pour but de fournir des garanties au créancier, ceci ne doit pas se faire au détriment du débiteur, en particulier, lorsque ce dernier engage un bien personnel pour garantir sa créance. En effet l'étude du droit des sûretés peut être envisagée sous l'angle de la protection du constituant de la sûreté et en particulier lorsqu'il s'agit de sûretés réelles.
Une sûreté réelle est une sûreté portant sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles (gage, nantissement), ou immeuble (hypothèque), appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier, sur ce bien, un droit réel. Le constituant est celui qui établit un droit, en l'occurrence c'est celui qui va constituer la sûreté sur un bien pour garantir à son créancier le paiement de sa dette.
La protection du constituant d'une sûreté réelle doit donc s'envisager comme les moyens mis en œuvre pour protéger le débiteur d'une créance ayant constitué une sûreté réelle. La protection peut relever de dispositions légales ou conventionnelles.
L'idée d'une protection du constituant d'une sûreté réelle sous-entend celle de l'existence de mécanismes la permettant. En d'autres termes, comment le législateur cherche-t-il à protéger le constituant d'une sûreté réelle? Dans un premier temps, nous verrons qu'il est possible de dégager un régime général de protection du constituant d'une sûreté réelle. Puis, dans un second temps, nous verrons qu'il existe un régime spécial de protection concernant le constituant d'une hypothèque.
[...] Il faut toutefois remarquer que des tempéraments existent ; notamment, la jurisprudence admet la validité d'une promesse d'hypothèque conclue sous seing privé. De plus, pour renforcer la protection du constituant, le notaire souffre d'une lourde responsabilité. Ainsi, il est en particulier responsable de la nullité de l'acte. De plus, le notaire est tenu au profit du constituant d'un devoir de conseil et d'information. On remarque aussi que l'acte doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Alors, l'article 2418 intéresse le principe de spécialité qui est aussi présent dans l'acte constitutif d'une hypothèque. [...]
[...] com), et ces sûretés prennent effet et deviennent opposables à la date de l'acte constitutif. Pour l'antichrèse, du fait de la nature immobilière du bien grevé, l'exigence de formalisme est accrue, l'article 2388 CC renvoi a l'article 2416 et impose un acte notarié dressé en France si le bien grevé se trouve en France pour sa validité. Tous ces actes constitutifs permettent d'identifier clairement la dette due, et donc de borner les prérogatives du créancier a tel ou tel bien strictement déterminé ce qui permet d'éviter fraude et abus lors de la réalisation de la sûreté. [...]
[...] Malgré cela, il est possible de dégager des règles communes aux sûretés réelles concernant la protection du constituant. Cependant, on peut aussi distinguer des mesures protectrices spéciales trouvant leur fondement dans la valeur du bien. Au-delà de l'intitulé même du sujet, il nous faut exclure de notre étude les sûretés personnelles. En effet, nous envisageons ici la protection du constituant mettant en garantie un bien lui appartenant, l'étude n'envisage donc que les sûretés réelles. De plus, notre étude écartera une catégorie de sûreté réelle, les privilèges. [...]
[...] Cette connexité empêche le créancier de retenir n'importe quel bien du patrimoine du constituant, encore une fois l'équité est de mise, car le bien retenu n'est que le fruit de la dette contractée. Autre obligation tenant au bien grevé c'est sa conservation par le créancier, car ce bien fait encore partie intégrante du patrimoine du débiteur, le protéger c'est préserver la valeur économique du bien et donc préserver le capital du débiteur. Le créancier en retenant le bien mobilier ou immobilier doit veiller à sa conservation. [...]
[...] Il dispose que le constituant peut résilier une hypothèque, mais en respectant un préavis de trois mois. La résiliation du constituant est alors encadrée de manière à ne pas nuire aux intérêts d'un créancier qui aurait une hypothèque en cours, car même si l'hypothèque est résiliée elle demeure pour les créances nées pendant la période de couverture. De plus, le Code civil permet aux parties de convenir de la forme de la résiliation, elle peut donc être notifiée par un acte authentique (comme pour la constitution de l'hypothèque) ou par un simple acte sous seing privé. [...]
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