Les sûretés se sont multipliées en même temps que la conjoncture économique a décliné. En effet, les créanciers ont voulu garantir au mieux leurs créances face à la multiplication des débiteurs insolvables. Il existe plusieurs types de sûretés, qui peuvent être mobilières ou immobilières. Le point commun des sûretés est qu'elles accordent toutes au créancier un droit de préférence sur le bien.
Néanmoins, il n'en est pas de même pour le droit de suite. Le droit de suite est le droit qui permet au créancier bénéficiant d'une sûreté de saisir le bien grevé alors même qu'il a été vendu et appartient à une autre personne que le débiteur. Ce droit lui permet de suivre le bien en quelque main qu'il se trouve.
En effet, le droit de suite nécessite une publicité. Or, les biens meubles sont divers et ne disposent que très rarement d'une publicité.
Ainsi, le législateur est intervenu par une réforme du 23 mai 2006 organisant notamment l'utilisation de sûretés mobilières sans dépossession. Cette dépossession serait alors remplacée par la publicité.
[...] Néanmoins, le droit de suite n'est ouvert qu'aux créanciers gagistes sans dépossession. En effet, la réforme n'a pas supprimé radicalement le gage avec dépossession puisqu'il permet de créer une option pour les parties à un contrat de gage. En effet, le gage est rendu opposable soit par une publicité soit par la dépossession. Ainsi, le gage avec dépossession étant toujours possible, il n'est toujours pas besoin dans ce cas d'y attacher un droit de suite au bénéfice du créancier comme cela a été démontré auparavant. [...]
[...] Ainsi, le débiteur n'a plus à se déposséder de son bien au bénéfice du créancier, mais le garder entre ses mains et en disposer librement. Dès lors, le législateur a changé la nature même du gage. En effet, tel que le souligne la jurisprudence de 1898, le gage était un contrat réel dont la condition de validité était la dépossession du constituant. Or ce n'est plus le cas, et cela devient qu'une condition d'opposabilité aux tiers. Ainsi, comme nous l'avons déjà signalé, le débiteur peut disposer librement de son bien, ce qui peut créer une situation d'insécurité juridique pour le créancier. [...]
[...] D'ailleurs s'est posée la question de savoir comment articuler la protection du créancier gagiste et celle du tiers acquéreur puisqu'il y a un conflit entre celui qui prétend bénéficier d'un droit de suite et l'acquéreur de bonne foi. En effet, on peut se demander comment s'applique l'article 2276 du Code civil depuis la possibilité pour le créancier de reprendre le bien en quelque main qu'il se trouve. Quelle efficacité donner au droit de gage sans dépossession ? En effet, le droit pour le créancier de suivre le bien est en conflit avec l'article 2276 du Code civil selon lequel la possession est un titre de propriété. [...]
[...] Désormais, seule la publicité du droit suite peut faire privilégier le gage sur la possession de bonne foi. La contrepartie est un alourdissement des transactions mobilières. En effet, les meubles font l'objet d'un commerce quotidien, donc cette règle impose aux tiers acquéreurs de vérifier à chaque fois sur les registres, si le bien ne fait pas l'objet d'un droit de suite, puisqu'il ne pourra plus invoquer l'article 2276 du Code civil. Le tiers devra donc avant toute acquisition d'un bien se référer à un registre spécial. [...]
[...] Ainsi, pour contrer toutes ces difficultés, le législateur permettait au créancier de garder le bien entre ses mains jusqu'à l'exécution de l'obligation du débiteur. Par conséquent, aucun droit de suite n'était requis pour le créancier puisque la condition de dépossession lui garantissait la détention du bien jusqu'au paiement effectif du débiteur. En effet, le débiteur ne pouvait disposer du bien mis en garantie et risquer de le transmettre à un tiers. Néanmoins, ce régime n'est plus du tout le même, puisque la réforme du 23 mai 2006 est venue modifier la nature même du droit de gage. [...]
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