Le droit anglo-saxon, caractérisé à la fois par une souplesse juridique et par une grande force exécutoire du contrat, a pour but de conférer une plus grande efficacité aux relations d'affaires. Ce système diffère en cela du droit romano-germanique, beaucoup moins souple et plus formaliste, qui semble de fait empreint de plus grande sécurité juridique. Cependant, malgré leurs différences, chacun de ces systèmes peut présenter des similitudes. Tel est le cas en matière de rupture des pourparlers. En effet, même si les règles de fonds diffèrent (le droit français envisage les engagements pré-contractuels alors que le droit anglo-saxon les ignore), chacun de ces droits se rejoignent sur les grands principes. En effet, la rupture des pourparlers, tout en étant libre, reste encadrée.
[...] Ainsi, la rupture des pourparlers est possible tant en droit anglais qu'en droit français. Toutefois, alors que cette rupture est totalement libre en droit anglais dans la mesure où les engagements pré-contractuels ne sont pas pris en considération, la rupture n'est que relativement libre, en droit français, dans la mesure où certaines conditions sont requises pour que celle-ci soit valable. Une liberté relative en droit français La rupture des négociations ne reste libre, en droit français, que si les motifs de cette rupture sont légitimes. [...]
[...] Dans ce cas, l'exécution forcée trouvera application (Zecevic op.cit., 18). Ainsi, droit anglais et droit français sanctionnent la rupture des pourparlers lorsqu'elle est abusive. Toutefois, alors qu'elle est envisagée de façon pré-contractuelle en droit français, elle n'est envisagée qu'au stade contractuel en droit anglais. Des différences apparaissent également du point de vue de la sanction. Ceci traduit donc bien les différences entre les deux systèmes juridiques : souplesse et efficacité des relations d'affaires en droit anglais et formalisme supposant davantage d'encadrement en droit français. [...]
[...] Enfin, la mauvaise foi est également prohibée lors de la rupture des pourparlers. Celle-ci s'identifie notamment lorsque l'une parties engage la négociation alors qu'elle sait que celle-ci ne va pas aboutir ou lorsqu'elle engage des négociations dans l'unique but de faire manquer une affaire à son partenaire (Chauvel ibid.). Les exemples sont nombreux et on ne retiendra au final que l'obligation de négocier de bonne foi lors des relations pré-contractuelles. Cette obligation se retrouve également en droit anglais, mais au niveau de la relation contractuelle. [...]
[...] La possibilité de rompre les pourparlers En France, les pourparlers sont envisagés comme faisant partie de la période pré-contractuelle, c'est-à-dire que les parties négocient librement afin de trouver un accord. Une offre succède à une contre-offre jusqu'à ce qu'une offre ferme soit émise pour être acceptée purement et simplement afin de former un contrat. Dans la mesure où aucun contrat n'est formé auparavant, il est aisé de considérer que les parties ne se sont engagées à rien et peuvent rompre librement les négociations. [...]
[...] En effet, même si les règles de fonds diffèrent (le droit français envisage les engagements pré-contractuels alors que le droit anglo-saxon les ignore), chacun de ces droits se rejoint sur les grands principes. En effet, la rupture des pourparlers, tout en étant libre reste encadrée (II). La liberté de rompre les pourparlers Le droit français reconnait, comme le droit anglais, la liberté de rompre les pourparlers. Cependant, cette liberté est relative. En effet, le droit français n'autorise la rupture que dans certains cas, la responsabilité pré- contractuelle pouvant être retenue dans le cas contraire. [...]
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