Le droit de rétention est la possibilité offerte à un créancier qui détient la chose de son débiteur de lui en refuser la restitution à défaut de paiement de l'intégralité de sa créance. Le droit de rétention est la conséquence d'un gage avec dépossession, le droit de rétention peut aussi être détaché de toute sûreté réelle. Le droit de rétention est donc un moyen de pression propre au créancier, sans concurrence avec les autres créanciers. Il serait presque possible de le comparer avec un procédé de justice privée qui pourrait s'apparenter à l'exception d'inexécution contractuelle, encore que le droit de rétention fonctionne aussi bien en matière contractuelle que extra-contractuelle.
Le droit de rétention existait déjà en droit romain, il est très efficace. D'ailleurs, il est parfois qualifié par certains auteurs de « voie de fait », de « prise en otage d'un bien » ou encore de « droit sauvage du tout ou rien ». La jurisprudence l'a aussi parfois qualifié de sûreté de fait (Toulouse, 11 février 1977).
Cette faculté n'a jamais été ignorée du droit civil.
Mais à l'origine, ce droit n'existait dans le Code civil qu'à l'état parcellaire. Seules quelques dispositions éparses reconnaissaient son existence dans certaines situations particulières comme par exemple le contrat de dépôt de l'article 1948 du Code civil, le contrat de vente de l'article 1612, le contrat de gage (article 2339 du Code civil). Mais en dehors de ces contrats synallagmatiques, le droit de rétention se rencontre aussi dans d'autres hypothèses, étrangères à toute idée de réciprocité.
Par exemple, cela est le cas de l'acquéreur d'un bien meuble perdu ou volé qui, dès lors qu'il a acheté ce bien dans les conditions de l'article 2280 du Code civil, il ne restituera ce bien au propriétaire véritable que si celui-ci lui paye le prix qu'il lui a couté. On peut aussi signaler le droit de rétention des notaires sur les dossiers de leur client en garantie de paiement des honoraires, par contre ce n'est pas le cas pour les avoués et avocats.
La jurisprudence a peu à peu étendu le domaine d'application du droit de rétention à des hypothèses non prévues par les textes et elle a ainsi bâti une véritable théorie générale du droit de rétention fondé sur des principes relatifs (Civ, I, 17 juin 1969), malgré tout ce mécanisme restait encadré par des principes stricts posés par les juges.
C'est grâce à l'ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés que le droit de rétention a été consacré légalement à l'article 2286 du Code civil. Mais la mise en œuvre du droit de rétention a été restreinte à trois hypothèses à savoir dans un premier temps, celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, dans un second temps, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ou encore dans un troisième temps, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
Dès 1934, le législateur avait déjà amorcé une modification substantielle du droit de rétention, en permettant pour les véhicules automobiles la constitution d'un gage sans dépossession. Le Code civil à l'article 2333 définit le gage comme étant « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Lorsque le gage est sans dépossession, le bien reste entre les mains du débiteur. Dès lors, le droit de rétention sans dépossession peut paraitre étrange. Car ce droit n'est alors que une fiction, puisque le créancier ne détient pas matériellement le bien.
Le droit de rétention a tout d'abord subi une évolution majeure suite à l'ordonnance du 23 mars 2006. Cette ordonnance qui a consacré le droit de rétention a été instituée par une réforme de grande ampleur qui a débuté avec les réflexions menées par le groupe de travail dirigé par le Professeur Michel Grimaldi qui a remis un rapport au garde des sceaux le 31 mars 2005. Le gouvernement a été habilité par voie d'ordonnance (sur le fondement de l'article 38 de la constitution) a procédé à cette réforme pour répondre à un souci de rapidité et d'efficacité.
Mais une loi du 4 août 2008, dite loi LME (Loi de Modernisation de l'Economie) est venu étendre les possibilités du droit de rétention. Elle a étendu le droit de rétention à tous les gages sans dépossession. Cette loi LME vise à assurer une meilleure protection tout en étant favorable au débiteur.
On peut remarquer que le droit de rétention répond à un sentiment d'équité voir même pour certains sur une réaction psychologique naturelle, en effet, dès lors que la mission n'a pas été remplie le refus de restitution de la chose au débiteur est instinctif.
Mais, il faut noter que la jurisprudence la plus récente considère que le droit de rétention n'est pas une sûreté. D'autant plus, que la nature juridique du droit de rétention a toujours été très incertaine. En effet, celle-ci n'a été ni précisée par la jurisprudence ni par le législateur. Ce débat reste ouvert en doctrine et en jurisprudence.
Dans un premier temps, la jurisprudence le rattachait à un droit réel (Civ, I, 7 janvier 1992 : « le droit de rétention d'une chose, est un droit réel opposable à tous ») mais le problème est que le droit de rétention ne pouvait pas s'inscrire dans cette catégorie, car il n'existe pas de droit de suite et de préférence. D'ailleurs, certains auteurs comme Picod parlaient de «droit réel inachevé». D'autres auteurs, comme Simler et Delebecque pensaient aux qu'il s'agissait d'une sûreté réelle mais la jurisprudence n'a pas été de cet avis (CC, 20 mai 1997: « le droit de rétention n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage »).
Ce point de vue de la jurisprudence a été confirmé par l'ordonnance, d'autant plus que l'article définissant le droit de rétention est situé dans le livre IV où sont situées les dispositions générales précédant les dispositions relatives aux sûretés réelles et personnelles.
[...] Mais, il ne faut pas oublier que l'évolution du droit des suretés réelles constatée depuis maintenant plusieurs années a sans aucun doute rendu nécessaire cette évolution. Par cette réforme, le législateur a souhaité protéger le débiteur en lui évitant tout gène et perte de productivité qui pourrait être engendrée par la dépossession et ce en favorisant les suretés mobilières sans dépossession. Les nouveautés apportées en matière de droit des procédures collectives par le législateur, qui en tentant de protéger au maximum l'entreprise en difficultés, a réellement écrasé les droits des titulaires de suretés réelles sans dépossession, comme a pu l'affirmer Dominique Legeais. [...]
[...] Elle a étendu le droit de rétention à tous les gages sans dépossession. Cette loi LME vise à assurer une meilleure protection tout en étant favorable au débiteur. On peut remarquer que le droit de rétention répond à un sentiment d'équité voir même pour certains sur une réaction psychologique naturelle, en effet, dès lors que la mission n'a pas été remplie le refus de restitution de la chose au débiteur est instinctif. Mais, il faut noter que la jurisprudence la plus récente considère que le droit de rétention n'est pas une sureté. [...]
[...] On peut aussi signaler le droit de rétention des notaires sur les dossiers de leur client en garantie de paiement des honoraires, par contre ce n'est pas le cas pour les avoués et avocats. La jurisprudence a peu à peu étendu le domaine d'application du droit de rétention à des hypothèses non prévues par les textes et elle a ainsi bâti une véritable théorie générale du droit de rétention fondée sur des principes relatifs (Civ, I juin 1969), malgré tout ce mécanisme restait encadré par des principes stricts posés par les juges. [...]
[...] En effet, la loi LME du 4 aout 2008 a étendu le droit de rétention aux gages sans dépossession, qui devient une pure fiction juridique, destinée à offrir au créancier rétenteur d'un tel gage les avantages procurés par le régime juridique de la rétention. Désormais, grâce à cette loi c'est l'ensemble des gages sans dépossession qui est concerné par le droit de rétention. Cette fiction, une fois établie permet au créancier de bénéficier d'avantages conséquents. Ainsi, le régime du droit de préférence s'appliquera intégralement. Car le créancier pourra empêcher la vente tant que sa créance n'aura pas été réglée intégralement. Dès lors, les autres créanciers auront tout intérêt à payer cette dette pour faire valoir leur droit de préférence. [...]
[...] La connexité juridique est présente lorsque la créance et la détention ont leur source dans le même rapport juridique. Tandis que la connexité matérielle existe quand la créance a pris naissance à l'occasion de la détention de la chose. Mais, a aussi été mis en évidence un troisième de lien de connexité par l'ordonnance du 23 mars 2006 qui est la connexité conventionnelle qui résulterait d'une convention entre le débiteur et le créancier. La connexité conventionnelle permet l'affectation d'un bien à la garantie d'une dette mais qui n'est réalisé que pour accorder au créancier un droit de rétention. [...]
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